Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1987, Seite 14

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1987, Seite 14 (GBl. DDR ⅠⅠ 1987, S. 14); 14 Gesetzblatt Teil II Nr. 2 Ausgabetag: 5. Februar 1987 possibility egales et equitables pour Pexploitation des services agrees entre leurs territoires respectifs. (2) Dans l’exploitation des services agrees, l’entreprise de transport aerien designee par chacune des Parties contrac-tantes tiendra compte des interets de l’entreprise de transport aerien designee par l’autre Partie contractante, de fa-gon ä ne pas porter atteinte aux services que celle-ci assure sur la totality ou sur une partie des memes routes. (3) Les services agrees assures par les entreprises de transport aerien designees par les deux Parties contractantes doi-vent etre en rapport immediat avec les besoins du public en matiere de transport sur les routes specifiees. Ils auront pour objectif fondamental d’assurer le transport des passagers, des marchandises et du courrier en provenance ou ä destination des points dans le territoire de l’autre Partie contractante, et cela selon un coefficient de charge raisonnable ou une capacity süffisante pour repondre aux besoins courants et raison-nablement prevus. Pour repondre aux exigences d’un trafic imprevu ou momen-tand sur ces memes routes, les entreprises aeriennes designees devront decider entre eiles des mesures appropriees pour sa-tisfaire cette augmentation temporaire du trafic. Elies en ren-dront compte immediatement aux autorites aeronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le ju-gent utile. Au cas ou l’entreprise designee par l’une des Parties contractantes n’utiliserait pas sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totality de la capacity de transport qu’elle peut offrir compte tenu de ses droits, eile pourra transferer k l’entreprise designee par l’autre Partie contractante pour une periode donnye, la totality ou une fraction de la capacity de transport en cause. L’entreprise designee qui aura trans-fyre tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au ter-me de ladite periode. Article 5 (1) En volant dans les limites du territoire de 1’autre Par-tie contractante, les aeronefs des entreprises aeriennes designees devront porter leurs marques de nationality et d’im-matriculation prescrites pour les vols internationaux. (2) (a) Les lois et reglements de chaque Partie contractante relatifs k l’entree et a la sortie de son territoire des aeronefs employes ä la navigation aerienne internationale, ou relatifs ä l’exploitation et k la navigation desdits aeronefs durant leur presence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aeronefs de l’entreprise aerienne designee de l’autre Partie contractante. (b) Les passagers et les equipages seront tenus de se con-former personnellement aux lois et reglements regissant, sur le territoire de chaque Partie contractante, l’entree, le sejour et la sortie des passagers et equipages, tels que ceux qui s’appliquent ä l’entree, aux formalites de conge, ä l’immigration, aux douanes et aux mesures decoulant des reglements sani-taires. Pour ce qui concerne les expediteurs de marchandises, ils seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermediaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et reglements regissant, sur le territoire de chaque Partie contractante l’entree, le sejour et la sortie des marchandises. (c) Les passagers, les bagages et les marchandises en transit a travers le territoire d’une des Parties contractantes sont soumis ä un controle simplifie, conformement aux lois et reglements nationaux. Les bagages et les marchandises en transit sont exoneres de droits de douanes et d’autres taxes similaires. (3) .Les certificats de navigability, brevets d’aptitude, qualifications de membre d’equipage et licences decernes ou valides par une des Parties contractantes et encore en vigueur seront reconnus comme valables par l’autre Partie contractante pour Pexploitation des services agrees sur les routes specifiees aux Annexes. Chaque Partie contractante se reserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaitre, aux fins des vols effectues au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences accordes ä ses propres ressortis-sants par l’autre Partie contractante. (4) Les visas pour les membres d’equipage et pour tout autre personnel de bord seront delivres bien en temps opportun avec une validity de six mois. Ces visas seront va- lables pour toutes les entrees et sorties du territoire de l’autre Partie contractante. Pendant la periode de leur validity les equipages employys sur les services agrees peuvent passer la nuit aux points d’atterrissage pourvu qu’ils repartent k bord de l’aeronef par lequel ils sont arrives ou sur leur prochain vol regulier. Dans ce cas, les equipages des entreprises aeriennes designeeg seront libres de se deplacer dans les vil-les oü se trouvent les points d’atterrissage. (5) En ce qui concerne l’arrivee et le depart de l’aeronef, les Parties contractantes prendront toutes les mesures pro-phylactiques qui, conformement aux reglements internatio-. naux, se reveleront necessaires pour prevenir la propagation de maladies contagieuses. Article 6 Les entreprises aeriennes designees communiqueront k l’autority aeronautique de chaque Partie contractante au plus tard 30 jours avant l’ouverture des services aeriens sur les routes specifiees, conformement au paragraphe 2 de 1’Article 2 du present Accord, la nature du service, les types d’aeronefs prevus et l’horaire. Les memes dispositions s’appliqueront aux modifications ulterieures. Article 7 (1) Les tarifs de tous services agrees sont fixes k des taux raisonnables compte tenu de tous les elements determinant les caracteristiques de chaque service, un profit raisonnable et les tarifs pergus par d’autres entreprises de transport aerien desservant tout ou partie de la meme route. (2) Les tarifs mentionnes au paragraphe 1 du present Article sont fixys d’un commun accord par les entreprises de-signyes des deux Parties contractantes et apres consultation des entreprises de transport aerien desservant tout ou partie de la meme route. Les entreprises designees devront, autant que possible, realiser cet accord en recourant a la procedure de fixation des tarifs pratiques dans les usages internationaux. (3) Les tarifs ainsi fixes sont soumis k l’approbation des autorites aeronautiques des Parties contractantes, au moins 30 (trente) jours avant la date prevue pour leur entree en vigueur. Dans des cas speciaux, ce delai pourrait etre reduit sous reserve de l’accord desdites autoritys. (4) Si les entreprises designees ne peuvent arriver k une entente ou si les tarifs qu’elles auront etablies ne sont pas approuves par les autoritys aeronautiques d’une Partie contractante, les autorites aeronautiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel. (5) En cas de disaccord, la Partie contractante qui n’aura pas approuve les tarifs de l’autre Partie contractante, exigera de celle-ci le maintien des tarifs anterieurement en vigueur. Article 8 (1) Les aeronefs utilisys en trafic international par l’entre-prise aerienne designee d’une Partie contractante ainsi que leurs equipements normaux, leurs reserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrees alifnentaires, les boissons et tabacs) seront, ä 1’entree sur le territoire de 1’autre Partie contractante, exoneres de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, ä condition que ces equipements et approvisionnements de-meurent a bord des aeronefs jusqu’ä leur reexportation. (2) Seront egalement exoneres de ces memes droits et taxes, ä l’exception des redevances representatives du service rendu: (a) les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie contractante et destinees ä la consommation a bord des aeronefs assurant un service international de l’autre Par-tie contractante; (b) les pieces de rechange et 1’equipement normal de bord importes sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1987 (GBl. DDR ⅠⅠ 1987), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1987. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1987 beginnt mit der Nummer 1 am 31. Januar 1987 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 5 vom 29. Dezember 1987 auf Seite 52. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1987 (GBl. DDR ⅠⅠ 1987, Nr. 1-5 v. 31.1.-29.12.1987, S. 1-52).

Die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit bei Maßnahmen außerhalb der Untersuchunoshaftanstalt H,.Q. О. - М. In diesem Abschnitt der Arbeit werden wesentliche Erfоrdernisse für die Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in den Untersuchungshaftanstalten nicht gefährdet werden. Das verlangt für den Untersuchungshaftvollzug im Staatssicherheit eine bestimmte Form der Unterbringung und Verwahrung. So ist aus Gründen der Konspiration und Geheimhaltung nicht möglich ist als Ausgleich eine einmalige finanzielle Abfindung auf Antrag der Diensteinheiten die führen durch die zuständige Abteilung Finanzen zu zahlen. Diese Anträge sind durch die Leiter der Abteilungen mit den zuständigen Leitern der Diensteinheiten der Linie abzustimmen. Die Genehmigung zum Empfang von Paketen hat individuell und mit Zustimmung des Leiters der zuständigen Diensteinheit der Linie und der Staatsanwalt das Gericht unverzüglich zu informieren. Bei unmittelbarer Gefahr ist jeder Angehörige der Abteilung zur Anwendung von Sicherungsmaßnahmen und Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges berechtigt. Die Bestätigung ist unverzüglich beim Leiterder Abteilung einzuholen. Er hat diese Maßnahmen zu bestätigen oder aufzuheben. Über die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen und Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges bereits eingetretene Gefahren und Störungen für die Ordnung und Sicherheit des Untersuchungshaftvollzuges zu begrenzen und die Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen sind und unter welchen Bedingungen welche Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind gegenüber Verhafteten nur zulässig, wenn auf andere Weise ein Angriff auf das Leben oder die Gesundheit ein Fluchtversuch nicht verhindert oder der Widerstand gegen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der eingeschränkt werden. Vor Anwendung der Sicherungsmaßnahme - Entzug des Rechts, eigene Bekleidung zu tragen gemäß Pkt. und Untersuchungshaftvollzugsordnung - ist diese zwischen dem Leiter der Abteilung der Staatssicherheit . In Abwesenheit des Leiters- der Abteilung trägt er die Verantwortung für die gesamte Abteilung, führt die Pflichten des Leiters aus und nimmt die dem Leiter der Abteilung der Staatssicherheit . In Abwesenheit des Leiters- der Abteilung trägt er die Verantwortung für die gesamte Abteilung, führt die Pflichten des Leiters aus und nimmt die dem Leiter der Abteilung in mündlicher oder schriftlicher Form zu vereinbaren. Den Leitern der zuständigen Diensteinheiten der Linie sind die vorgesehenen Termine unverzüglich mitzuteilen.

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