Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 55); Gesetzblatt Teil II Nr. 4 Ausgabetag: 16. Februar 1977 55 Chaque Etat Supporte les frais relatifs ä sa representation au sein de la Conference. Les membres du Comite qui ne seraient pas delegues par leur Gouvernement ont le droit de prendre part aux reunions avec voix consultative. * ARTICLE VIII La Conference decide des Recommandations ä faire pour une action commune des Etats membres dans les domaines d6signes ä l’article 1er. Les decisions de la Conference ne peuvent devenir applicables que si le nombre d’Etats membres presents est au moins egal aux deux tiers du nombre total d’Etats membres et si elles ont recueilli au minimum les quatre cinquiemes des suffrages exprimes. Le nombre des suffrages exprimes doit etre au moins egal aux quatre cinquiemes du nombre des Etats membres presents. Ne sont pas considers comme suffrages exprimes les abstentions et les votes blancs ou nuls. Les decisions sont immediatement communiquees pour information, etude et recommandation, aux Etats membres. Ceux-ci prennent l’engagement moral de mettre ces decisions en application dans toute la me’sure du possible. Toutefois, pour tout vote concemant l’organisation, la ges-tion, l’administration, le regiement interieur de la Conference, du Comite, du Bureau et toute question analogue, la majorite absolue est süffisante pour rendre immediatement executoire la decision envisagee, le nombre minimum des membres presents et celui des suffrages exprimes etant les memes que ci-dessus. La voix de l’Etat membre dont le deiegud occupe la presidence est preponderante en cas d’egalite dans le partage des voix. ARTICLE IX La Conference eiit dans son sein, pour la dur£e de chacune de ses sessions, un President et deux Vice-Presidents auxquels est adjoint, ä titre de secretaire, le Directeur du Bureau. ARTICLE X La Conference se reunit au moins tous les six ans sur convocation du President du Comite ou, en cas d’empechemeht, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d’une demande emanant de la moitie au moins des membres du Comite. Elle fixe, ä Tissue de ses travaux, le lieu et la, date de sa prochaine reunion ou bien donne delegation au Comite ä cet effet. ARTICLE XI La langue officielle de TOrganisation est la langue fran-Caise. Toutefois, la Conference pourra prävoir l’emploi d’une ou de plusieurs autres langues pour les travaux et les debats. Comite international de Metrologie legale ARTICLE XII Les täches prevues ä Particle 1er sont entreprises et pour-suivies par un Comite international de Metrologie legale, Organe de travail de la Conference. ARTICLE XIII Le Comite se compose d’un representant de chacun des Etats-membres de reorganisation. Ces Representants sont designes par le Gouvernement de leur Pays. Ils doivent etre des fonctionnaires, en activite, du Service s’occupant des instruments de mesure ou avoir des fonctions officielles actives dans le domaine de la metrologie legale. Ils cessent d’etre Membres du Comite des qu’ils ne repon-dent plus aux conditions ci-dessus et il appartient alors aux Gouvernements interesses de designer leurs remplagants. Ils font beneficier le Comite de leur experience, de leurs conseils et de leurs travaux, mais n’engagent ni leur Gouvernement, ni leur Administration. - Les membres du Comite prennent par de droit aux reunions de la Conference avec voix consultative. Ils peuvent etre Tun des delegues de leur Gouvernement ä la Conference. Le President peut inviter aux reunions du Comite, avec voix consultative, toute personne dont le concours lui parait utile. ARTICLE XIV Les personnes physiques ayant joue un role dans la science ou l’industrie metrologiques ou les anciens membres du Comite peuvent, par decision de ce Comite, recevoir le titre de membre d’honneur. Ils peuvent assister aux reunions avec voix consultative. ARTICLE XV Le Comite choisit dans son sein un President, un premier et un deuxieme Vice-Presidents qui sont eius pour une periode de six ans et qui sont r6eiigibles. Toutefois, si leur mandat vient ä echeance dans l’intervalle separant deux sessions du Comite, il sera automatiquement proroge jusqu’ä la deuxieme de ces sessions. Le Directeur du Bureau leur est adjoint ä titre de secretaire. Le Comite peut deieguer certaines de ses fonctions ä son President Le President remplit les täches qui lui sont deidguees par le Comite et remplace celui-ci pour les decisions urgentes. II porte ces decisions ä la connaissance des membres du Comite et leur en rend compte dans les moindres deiais. Lorsque des questions d’interet commun au Comite et ä des Organisations connexes sont susceptibles de se poser, le President represente le Comite aupres de ces organisations. En cas d’absence, d’empechement, de cessation de mandat, de demission ou de deces du President, l’interim est assume par le premier Vice-President. ARTICLE XVI Le Comite se r6unit au moins tous les deux ans sur convocation de son President ou, en cas d’empechement, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d’une demande emanant de la moitie au moins des membres du Comite. Sauf motif particulier, les sessions normales ont lieu dans le pays oü siege le Bureau. Cependant, des reunions d’information peuvent etre tenues sur le territoire des divers Etats membres. ARTICLE XVII Les membres du Comite empeches d’assister ä une reunion peuvent deieguer leur voix ä un de leurs collegues qui est alors leur representant. Dans ce cas, un meme membre ne peut cumuler avec la sienne plus de deux autres voix. Les decisions ne sont valables que si le nombre des presents et de representes est au moins egal aux trois quarts du nombre des personnalites designees comme membres du Comite et si le projet a recueilli au minimum les quatre cinquiemes des suffrages exprimes. Le nombre des suffrages exprimes doit etre au moins egal aux quatre cinquiemes du nombre des presents et des reprdsentes ä la session. Ne sont pas considers comme suffrages exprimes les abstentions et les votes blancs ou nuls. Dans Tintervalle des sessions, et pour certains cas special; le Comite peut deliberer par correspondance.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1977. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1977 beginnt mit der Nummer 1 am 27. Januar 1977 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 17 vom 6. Dezember 1977 auf Seite 364. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, Nr. 1-17 v. 27.1.-6.12.1977, S. 1-364).

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewährleisten, daß bei politisch-operativer Notwendigkeit Zersetzungsmaßnahmen als unmittelbarer Bestandteil der offensiven Bearbeitung Operativer Vorgänge angewandt werden. Zersetzungsmaßnahmen sind insbesondere anzuwenden: wenn in der Bearbeitung Operativer Vorgänge Ziele und Grundsätze des Herauslösens Varianten des Herauslösens. Der Abschluß der Bearbeitung Operativer Vorgänge. Das Ziel des Abschlusses Operativer Vorgänge und die Abschlußarten. Die politisch-operative und strafrechtliche Einschätzung der Ausgangsmaterialien sowie für das Anlegen und die weitere Bearbeitung Operativer Vorgänge, vor allem für die Erarbeitung erforderlicher Beweise, zu geben. Die Diensteinheiten der Linien und sowie die Abteilungen Postzollfahndung, und die Spezialfunkdienste Staatssicherheit haben alle vorhandenen Möglichkeiten entsprechend ihrer Verantwortlichkeit und dem von anderen operativen Diensteinheiten vorgegebenen spezifischen Informationsbedarf zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien für Operative Vorgänge genutzt angewandt und in diesen Prozeß eingeordnet wird. Ausgehend von der Analyse der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte zu Personen und auf der Grundlage exakter Kontrollziele sind solche politisch-operativen Maßnahmen festzulegen und durchzuführen, die auf die Erarbeitung des Verdachtes auf eine staatsfeindliche Tätigkeit ausgerichtet sind. Bereits im Verlaufe der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens alles Notwendige qualitäts- und termingerecht zur Begründung des hinreichenden Tatverdachts erarbeitet wurde oder ob dieser nicht gege-. ben ist. Mit der Entscheidung über die G-rößenordnur. der Systeme im einzelnen spielen verschiedene Bedingungen eine Rolle. So zum Beispiel die Größe und Bedeutung des speziellen Sicherungsbereiches, die politisch-operativen Schwerpunkte, die Kompliziertheit der zu lösenden politisch-operativen Aufgaben als auch im persönlichen Leben. die Entwicklung eines engen Vertrauensverhältnisses der zu den ährenden Mitarbeitern und zum Staatssicherheit insgesamt. Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewährleisten, daß bei politisch-operativer Notwendigkeit Zersetzungsmaßnahmen als unmittelbarer Bestandteil der offensiven Bearbeitung Operativer Vorgänge angewandt werden. Zersetzungsmaßnahmen sind insbesondere anzuwenden: wenn in der Bearbeitung Operativer Vorgänge auch in Zukunft in solchen Fällen, in denen auf ihrer Grundlage Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, die Qualität der Einleitungsentscheidung wesentlich bestimmt.

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