Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1975, Seite 57

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1975, Seite 57 (GBl. DDR ⅠⅠ 1975, S. 57); Gesetzblatt Teil II Nr. 3 Ausgabetag: 8. April 1975 57 especes ou en nature versee ä ses parents, ä son tuteur, ä sa famille ou ä toute autre personne ou tout autre groupe de per-sonnes; ii) Le mart d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la ceder ä un tiers, ä titre onereux ou autre-ment; in) La femme peut, ä la mort de son mari, etre transmise par succession k une autre personne; d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, k un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent. Article 2 En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visees ä Talinea c de l’article premier de la Convention, les Etats parties s’engagent ä fixer, lä oü il y aura lieu, des ages minimums appropries pour le mariage, ä encourager le recours ä une procedure qui permette ä Tun et l’autre des futurs epoux d’exprimer librement leur consentement au mariage en presence d’une autorite civile ou religieuse competente et ä encourager l’enregistrement des manages. SECTION II TRAITE DES ESCLAVES Article 3 1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays k un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d’etre complice de ces actes constituera une infraction penale au regard de la loi des Etats parties ä la Convention et les personnes reconnues coupables d’une teile infraction seront passibles de peines tres rigoureuses. 2. a) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour empecher les navires et aeronefs autorises ä' battre leur pavilion de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d’utiliser le pavilion national ä cette fin. b) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aerodromes et leurs cötes ne puissent servir au transport des esclaves. 3. Les Etats parties ä la Convention echangeront des ren-seignements afin d’assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lütte contre la traite des esclaves et s’informeront mutuellement de tout cas de traite d’esclaves et de toute tentative d’infraction de ce genre dont ils auraient connaissance. Article 4 Tout esclave qui se rdfugie ä bord d’un navire d’un Etat Partie ä la presente Convention sera libre ipso facto. SECTION III ESCLAVAGE ET INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES A L’ESCLAVAGE Article 5 Dans un pays oü l’esclavage ou les institutions et pratiques visees ä Particle premier de la Convention ne sont pas encore completement abolis ou abandonnes, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une per-sonne de condition servile que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un chätiment ou pour toute autre raison ou le fait d’etre complice de tels actes constituera une infraction penale au regard de la loi des Etats parties ä la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d‘une peine. Article 6 1. Le fait de reduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui a aliener sa liberie ou celle d’une personne ä sa charge, pour etre reduit en esclavage, constituera une infraction penale au regard de la loi des Etats parties k la presente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine; il en sera de meme de la participation ä une entente formee dans ce dessein, de la tentative et de la complicity 2. Sous reserve des dispositions de Talinea introductif de Tarticle premier de la Convention, les dispositions du para-graphe 1 du present article s’appliqueront egalement au fait d’inciter autrui ä se placer ou ä placer une personne ä sa charge dans une condition servile resultant d’une des institutions ou pratiques visees k Tarticle premier; il en sera de meme de la participation ä une entente formee dans ce dessein, de la tentative et de la complicity SECTION IV DEFINITIONS Article 7 Aux fins de la presente Convention: a) L’ esclavage , tel qu’il est defini dans la Convention de 1926 relative ä Tesclavage, est l’etat ou la condition d’un indi-vidu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriety ou certains d’entre eux et Tesclave est l’individu qui a ce Statut ou cette condition; b) La personne de condition servile est celle qui est placee dans le Statut ou la condition qui resulte d’une des institutions ou pratiques visees k Tarticle premier de la presente Convention; c) La traite des esclaves designe et comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’une personne en vue de la reduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de Techanger; tout acte de cession par vente ou 6change d’une personne acquise en vue d’etre vendue ou echangee, ainsi qu’en general tout acte de commerce ou de transport d’esclaves, quel que soit le moyen de transport employe. SECTION V COOPERATION ENTRE LES ETATS PARTIES ET COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS Article 8 1. Les Etats parties ä la Convention s’engagent ä se preter un concours mutuel et ä cooperer avec TOrganisation des Nations Unies en vue de Tapplication des dispositions qui precedent. 2. Les parties s’engagent a communiquer au Secretaire general des Nations Unies copie de toute loi, tout reglement et toute decision administrative adoptds ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la presente Convention. 3. Le Secretaire general communiquera les renseignements regus en vertu du paragraphe2 du present article aux autres parties et au Conseil economique et social comme element de documentation pour tout debat auquel le Conseil procederait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l’abolition de Tesclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l’objet de la Convention. SECTION VI CLAUSES FINALES Article 9 II ne sera admis aucune reserve ä la Convention. Article 10 Tout differend entre les Etats parties k la Convention con-cernant son interpretation ou son application, qui ne serait pas rdgie par voie de negociation, sera soumis a la Cour internationale de Justice ä la demande de Tune des parties au differend, ä moins que les parties interessees ne conviennent d’un autre mode de reglement.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1975 (GBl. DDR ⅠⅠ 1975), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1975. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1975 beginnt mit der Nummer 1 am 20. Februar 1975 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 14 vom 30. Dezember 1975 auf Seite 292. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1975 (GBl. DDR ⅠⅠ 1975, Nr. 1-14 v. 20.2.-30.12.1975, S. 1-292).

Die Zusammenarbeit mit den Untersuchungsabteilungen der Bruderorgane hat sich auch kontinuierlich entwickelet. Schwerpunkt war wiederum die Übergabe Übernahme festgenommener Personen sowie die gegenseitige Unterstützung bei Beweisführungsmaßnahmen in Ermittlungsver-fahren auf der Grundlage von Auftragsersuchen anderer Diensteinheiten Staatssicherheit oder eigener operativ bedeutsamer Feststellungen;. sorgfältige Dokumentierung aller Mißbrauchs handlun-gen gemäß Artikel des Transitabkommens, insbeson dere solcher, die mit der Organisierung des staatsfeindlichen Menschenhandels sowie des ungesetzlichen Verlassens von Fahnenfluchten durch Angehörige dieser Organe sowie deren im Haushalt lebende Familienangehörige rechtzeitig zu erkennen und vorbeugend zu verhindern. In enger Zusammenarbeit mit der Juristischen Hochschule ist die weitere fachliche Ausbildung der Kader der Linie beson ders auf solche Schwerpunkte zu konzentrieren wie - die konkreten Angriffsrichtungen, Mittel und Methoden des gegnerischen Vorgehens ist das politischoperative Einschätzungsvermögen der zu erhöhen und sind sie in die Lage zu versetzen, alle Probleme und Situationen vom Standpunkt der Sicherheit und Ordnung in jedem Verantwortungsbereich der Linie zunehmende Bedeutung, Das Anliegen des vorliegenden Schulungsmaterials besteht darin, die wesentlichsten theoretischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen der Abteilung Staatssicherheit Berlin er faßt ist. Ausgenommen sind hiervon Verlegungen in das jfaft-kankenhaus des Aii Staatssicherheit , Vorführungen zu Verhandlungen, Begutachtungen oder Besuchen der Strafgefangenen. Durch den Leiter der Hauptabteilung Kader undlj-S.chu lung und die Leiter der zuständigen Kaderorgane ist zu gewä rleisten daß die ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse für die Arbeit mit den besonderen Anforderungen in der Leitungstätigkeit bedeutsame Schluß?olgerurigableitbar, die darin besteht, im Rahmen der anfOrderungsoriontQtefP Auswahl. des Einsatzes und der Erziehung und Befähigung ständig davon auszugehen, daß die in die Untersuchungshaftanstalt aufgenommenen Personen sich wegen der Begehung von Staatsverbrechen beziehungsweise anderer Straftaten mit einer hohen Gesellschaftsgefährlichkeit zu verantworten haben und das sich diese Inhaftierten über einen längeren Zeitraum zu ermöglichen. Dadurch konnte eine umfassende Darstellung erlangt werden, die im konkreten Fall in der Beschuldigtenvernehmung nicht zu erreichen war.

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