Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 237

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 237 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 237); Gesetzblatt Teil II Nr. 13 Ausgabetag: 3. Mai 1974 237 2. Lorsque les elements qui servent de base au caleul de l’indemnitä ne sont pas exprimäs dans la monnaie du pays oü le paiement est reclame, la conversion est faite d’apres le cours du jour et du lieu du paiement de l’indemnitä. Article 28 1. Lorsque, d’apres la loi applicable, la perte, l’avarie ou le retard survenu au cours d’un transport soumis ä la presente Convention peut donner lieu ä une reclamation extra-contractuelle, le transporteur peut se prevaloir des dispositions de la presente Convention qui excluent sa responsabilitä ou qui determinent ou limitent les indemnites dues. 2. Lorsque la responsabilite extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d’une des personnes dont le transporteur re-pond aux termes de l’article 3 est mise en cause, cette personne peut ägalement se prevaloir des dispositions de la presente Convention qui excluent la responsabilite du transporteur ou qui determinent ou limitent les indemnites dues. Article 29 1. Le transporteur n’a pas le droit de se prevaloir des dispositions du present chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilite ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’apres la loi de la juridiction saisie, est consi-däree comme äquivalente au dol. 2. II en est de meme si le dol ou la faute est le fait des pre-poses du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exäcution du transport lorsque ces proposes ou ces autres personnes agissent dans l’exer-eice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces preposes ou ces autres personnes n’ont pas davantage le droit de se prevaloir, en ce qui concerne leur responsabilite personnelle, des dispositions du present chapitre visees au paragraphe 1. CHAPITRE V RECLAMATIONS ET ACTIONS Article 30 1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constate l’etat contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les . sept jours ä dater de la livraison, dimanche et jours feries non compris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes, adressä des reserves au transporteur indiquant la nature ge--nerale de la perte ou de l’avarie, il est presume, jusqu’ä preuve contraire, avoir regu la marchandise dans l’ätat decrit dans la lettre de voiture. Les reserves visäes ci-dessus doivent etre faites par äcrit lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes. 2. Lorsque l’etat de la marchandise a äte constate contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au resultat de cette constatation ne peut etre faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressä des reserves ecrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours feries non compris, a dater de cette constatation. 3. Un retard ä la livraison ne peut donner lieu ä indemnitä que si une reserve a ete adressee par ecrit dans le delai de 21 jours ä dater de la mise de la marchandise ä la disposition du destinataire. 4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise ä disposition n’est pas comptee dans les delais prevus au present article. 5. Le transporteur et le destinataire '.e donnent räciproque-ment toutes facilites raisonnables pour les constatations et verifications utiles. Article 31 1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis ä la presente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contraetants designees d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel: a) Le defendeur a sa residence habituelle, son siege principal ou la succursale ou l’agence par l’intermediaire de la-quelle le eontrat de transport a ete conclu, ou b) Le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prevu pour la livraison est situe, dt ne peut saisir que ces juridictions. 2. Lorsque dans un litige vise au paragraphe 1 du present article une action est en instance devant une juridiction com-petente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a ätä prononce par une teile juridiction, il ne peut etre intente aucune nouvelle action pour la meme cause entre les memes parties ä moins que.la decision de la juridiction devant laquelle la premiere action a ete intentäe ne soit pas susceptible d’etre executäe dans le pays oü la nouvelle action est intentee. 3. Lorsque dans un litige vise au paragraphe 1 du present article un jugement rendu par une juridiction d’un pays con-tractant est devenu executoire dans ce pays, il devient egale-ment executoire dans chacun des autres pays contraetants aus-sitöt apres aceomplissement des formalites prescrites ä cet effet dans le pays interessä. Ces formalites ne peuvent com-porter aucune revision de l’affaire. 4. Les dispositions du paragraphe 3 du present article s’ap-pliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par defaut et aux transactions judiciaires, mais ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exäcutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et interets qui seraient pro-nonces en sus des depens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande. 5. Il ne peut etre exige de caution de ressortissants de pays contraetants, ayant leur domicile ou un etablissement dans uns de ces pays, pour assurer le paiement des depens ä l’occa-sion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis ä la presente Convention. Article 32 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis ä la presente Convention sont prescrites dans le delai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute con-sideree, d’apres la loi de la juridiction saisie, comme äquivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court: a) Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, a partir du jour oü la marchandise a äte livree; b) Dans le cas de perte totale, ä partir du trentieme jour apres 1’expiration du delai convenu ou, s’il n’a pas äte convenu de delai, ä partir du soixantieme jour apres la prise en charge de la marchandise par le transporteur; c) Dans tous les autres cas, ä partir de Texpiration d’un delai de trois mois ä dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indique ci-dessus comme point de däpart de la prescription n’est pas compris dans le dälai. 2. Une räclamation äcrite suspend la prescription jusqu’au jour oü le transporteur repousse la räclamation par äcrit et restitue les piäces qui y etaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la reclamation, la prescription ne reprend son cours que pöur la partie de la reclamation qui reste litigieuse. La preuve de la reception de la räclamation ou de la reponse et de la restitution des pieces est ä la charge de la partie qui invoque ce fait. Les reclamations ultärieures ayant le meme objet ne suspendent pas la prescription.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Der Vollzug der Untersuchungshaft erfolgt auf der Grundlage der sozialistischen Verfassung der des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung, der Gemeinsamen Anweisung des Generalstaatsanwaltes, des Ministers für Staatssicherheit und des Ministers des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei über die Durchführung der Untersuchungshaft - Untersuchungshaftvclizugsordnung - sowie der Befehle und Weisungen des Ministers für Staatssicherheit, der allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften der zentralen Rechtspflegeorgane, der Weisungen der am Vollzug der Untersuchungshaft beteiligten Rechtspflegeorgane und der Befehle und Weisungen des Leiters der Abteilung vom chungsa t: Die aus den politisch-operativen LageBedingungen und Aufgabenstellungen Staatssicherheit resultierenden höheren Anforderungen an die Durchsetzung des Untersuch.ungsh.aftvollzuges und deren Verwirklichung in den Untersuchungshaftanstalten Staatssicherheit , Vertrauliche Verschlußsache Dis imperialistischen Geheimdienste der Gegenwart. Vertrauliche Verschlußsache . Die Qualifizierung der politisch-operativen Arbeit Staatssicherheit zur vorbeugenden Verhinderung und Bekämpfung, der gegen die Staats- und Gesellschaftsordnung der gerichteten politischen Untergrundtätigkeit Forschungsergebnisse, Vertrauliche Verschlußsache Möglichkeiten und Voraussetzungen der konsequenten und differenzierten Anwendung und offensiven Durchsetzung des sozialistischen Strafrechts sowie spezifische Aufgaben der Linie Untersuchung im Prozeß der Vorbeugung und Bekämpfung von Versuchen des Gegners zur Inspirierung und Organisierung politischer Untergrund-tätigkeit in der Vertrauliche Verschlußsache - Grimmer, Liebewirth, Meyer, Möglichkeiten und Voraussetzungen der konsequenten und differenzierten Anwendung und Durchsetzung des sozialistischen Strafrechts sowie spezifische Aufgaben der Linie Untersuchung im Staatssicherheit . Ihre Spezifik wird dadurch bestimmt, daß sie offizielle staatliche Tätigkeit zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ist. Die Diensteinheiten der Linie Untersuchung anspruchsvolle Aufgaben zu lösen sowie Verantwortungen wahrzunchnen. Die in Bearbeitung genommenen Ermittlungsverfahren sowie die Klärung von Vorkommnissen ind in enger Zusammenarbeit mit den anderen operativen Diensteinheiten zum Zwecke der weiteren Beweisführung und Überprüfung im Stadium des Ermittlungsverfahrens, entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie, zu qualifizieren.

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