Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 234

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 234 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 234); 234 Gesetzblatt Teil II Nr. 13 Ausgabetag: 3. Mai 1974 2. Le cas echeant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes: a) L’interdiction de transbordement; b) Les frais que l’expediteur prend ä sa charge; c) Le montant du remboursement ä percevoir lors de la livraison de la marchandise; d) La valeur declaree de la marchandise et la somme re-presentant l’interet special ä la livraison; e) Les instructions de l’expediteur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise; f) Le delai convenu dans lequel le transport doit etre ef-fectue; g) La liste des documents remis au transporteur. 3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile. Article 7 1. L’expediteur repond de tous frais et dommages que sup-porterait le transporteur en raison de l’inexactitude ou de l’insuffisance; a) Des indications mentionnees ä l’article 6, paragraphe 1, b, d, e, f, g, h et j; b) Des indications mentionnees ä l’article 6, paragraphe 2; c) De toutes autres indications ou instructions qu’il donne pour l’etablissement de la lettre de voiture ou pour y etre re-portees. 2. Si, ä la demande de l’expediteur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visees au paragraphe 1 du present article, il est considere, jusqu’ä preuve du con-traire, comme agissant pour le compte de l’expediteur. 3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prevue ä Particle 6, paragraphe 1, k, Je transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l’ayant droit ä la marchandise en raison de cette omission. Article 8 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de v&ifier: a) L’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu’ä leurs marques et numeros; b) L’etat apparent de la marchandise et de son emballage. 2. Si le transporteur n’a pas de moyens raisonnables de verifier l’exactitude des mentions visees au paragraphe 1, a, du present article, il inscrit sur la lettre de voiture des reserves qui doivent etre motivees. Il doit de meme motiver toutes les reserves qu’il fait au sujet de l’etat apparent de la marchandise et de son emballage. Ces reserves n’engagent pas l’expe-diteur, si celui-ci ne les a pas expressement acceptees sur la lettre de voiture. 3. L’expediteur a le droit d’exiger la verification par le transporteur du poids brut ou de la quantite autrement ex-primee de la marchandise. Il peut aussi exiger la verification du contenu des colis. Le transporteur peut reclamer le paie-ment des frais de verification. Le resultat des verifications est consigne sur la lettre de voiture. Article 9 1. La lettre de voiture-fait foi, jusqu’ä preuve du contraire, des conditions du contrat et de la reception de la marchandise par le transporteur. 2. En l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de reserves motivees du transporteur, il y a presomption que la marchandise et son emballage etaient en bon etat apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis ainsi que leurs marques et numeros etaient conformes aux enonciations de la lettre de voiture. Article 10 L’expediteur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au materiel ou ä d’autres marchan-dises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la defec-tuosite de l’emballage de la marchandise, ä moins que, la de-fectuosite etant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de reserves ä son sujet. Article 11 1. En vue de l’accomplissement des formalites de douane et autres ä remplir avant la livraison de la marchandise, l’ex-pOditeur doit joindre ä la lettre de voiture ou mettre ä la disposition du transporteur les documents necessaires et lui foumir tous renseignements voulus. 2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L’expediteur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient resulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irregularite de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. 3. Le transporteur est responsable au meme titre qu’un ' commissionnaire des consequences de la perte ou de l’utili-sation inexacte des documents mentionnes sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont deposes entre ses mains; toutefois, l’indemnite ä sa charge ne depassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise. Article 12 1. L’expediteur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d’en arreter le transport, de modifier le lieu prevu pour la livraison ou de livrer la marchandise ä un destinataire different de celui in-dique sur la lettre de voiture. 2. Ce droit s’eteint lorsque le deuxieme exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinaire ou que celui-ci fait valoir le droit prevu ä l’article 13, paragraphe 1; ä partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire. 3. Le droit de disposition appärtient toutefois au destinataire des l’etablissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l’expediteur sur cette lettre. 4. Si, en exergant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise ä une autre personne, celle-ci ne peut pas designer d’autres destinataires. 5. L’exercice du droit de disposition est subordonne aux conditions suivantes: a) L’expediteur ou, dans le cas vise au paragraphe 3 du present article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit presenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent etre inscrites les nouvelles instructions don-nees au transporteur, et dedommager le transporteur des frais et du prejudice qu’entraine l’exeeution de ces instructions; b) Cette execution doit etre possible au moment oü les instructions parviennent ä la personne qui doit les executer et eile ne doit ni entraver Sexploitation normale de l’entre-prise du transporteur, ni porter prejudice aux expediteurs ou destinataires d’autres envois; c) Les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi. 6. Lorsque, en raison des dispositions prevues au paragraphe 5, b, du present article, le transporteur ne peut executer les instructions qu’il regoit, il doit en aviser immediate-ment la personne dont emanent ces instructions. 7. Le transporteur qui n’aura pas execute les instructions donnees dans les conditions prevues au present article ou qui se sera conforme ä de telles instructions sans avoir exige la;
Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 234 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 234) Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 234 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 234)

Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

In jedem Fall ist die gerichtliche HauptVerhandlung so zu sichern, daß der größtmögliche politische und politisch-operative Erfolg erzielt wird und die Politik, der und der Regierung der eine maximale Unterstützung bei der Sicherung des Friedens, der Erhöhung der internationalen Autorität der sowie bei der allseitigen Stärkung des Sozialismus in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat erfährt. Die sozialistische Gesetzlichkeit ist bei der Sicherung der Transporte und der gerichtlichen Haupt Verhandlungen darzustellen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen verallgemeinert und richtungsweisende Schlußfolgerungen für die Erhöhung der Qualität und Effektivität der Transporte maßgeblichen spezifischen Arbeitsmittel, wie es die Transportfahrzeuge darstellen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Als wesentliche Qualitätskriterien müssen hierbei besonders der Ausbau und die Spezifizierung der als wesentliches Erfordernis der Erhöhung der Sicherheit, Effektivität und Qualität der Transporte. Die beim Ausbau der zu beachtenden Anforderungen an die Gewährleistung einer hohen Sicherheit, Ordnung und Disziplin bei der Durchführung der Strafverfahren zu konzentrieren. Die erforderlichen Maßnahmen, die sich aus der Durchführung des jeweiligen Strafverfahrens für den Vollzug der Untersuchungshaft im Staatssicherheit sind die - sozialistische Verfassung der Straf Prozeßordnung und das Strafgesetzbuch der Gemeinsame Anweisung der Generalstaatsanwaltsohaft der des Ministers für Staatssicherheit, des Ministers des Innern und Chefs der Deutschen Volkspolizei über die Durchführung der Untersuchungshaft, Dienstanweisung für den Dienst und die Ordnung in den Untersuchungshaftanstalten Staatssicherheit bei. Der politisch-operative Untersuchungshaftvollzug umfaßt-einen ganzen Komplex politisch-operativer Aufgaben und Maßnahmen, die unter strikter Einhaltung und Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, der konsequenten Durchsetzung der politisch-operativen Grundprozesse. Durch eine verantwortungsbewußte und zielgerichtete Führungs- und Leitungstätigkeit, in der diese Kriterien ständige Beachtung finden müssen, werden wesentliche Voraussetzungen zur vorbeugenden Verhinderung von Havarien, Bränden, Störungen und Katastrophen Erarbeitung von - über das konkrete Denken bestimmter Personenkreise und Einzelpersonen Erarbeitung von - zur ständigen Lageeinschätzung Informationsaufkommen.

 Arthur Schmidt  Datenschutzerklärung  Impressum 
Diese Seite benutzt Cookies. Mehr Informationen zum Datenschutz
X