Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 140

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 140 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 140); 140 Gesetzblatt Teil II Nr. 8 Ausgabetag: 21. März 1974 CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE Les Etats parties ä la präsente Convention, Considerant que la Charte des Nations Unies est fondee sur les principes de la dignity et de Fegalite de tous les etres humains, et que tous les Etats Membres se sont engages ä agir, tant conjointement que separement, en cooperation avec l’Organisation, en vue d’atteindre Tun des buts des Nations Unies, ä savoir: developper et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, * Considerant que la Declaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les etres humains naissent libres et egaux en dignite et en droits et que chacun peut se preva-loir de tous les droits et de toutes les libertes qui y sont enon-ces, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, Considerant que tous les hommes sont egaux devant la loi et ont droit ä une egale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation ä la discrimination, Considerant que les Nations Unies ont condamne le colonia-lisme et toutes les pratiques de segregation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Declaration sur l’octroi de l’independance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 de-cembre 1960 (resolution 1514 [XV] de l’Assemblee generale), a affirme et solennellement proclame la necessite d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin, Considerant que la Declaration des Nations Unies sur l’eli-mination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (resolution 1904 [XVIII] de l’Assemblee gdnerale), affirme solennellement la necessite d’eiiminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la comprehension et te respect de la dignite de la personne humaine, Convaincus que toute doctrine de superiorite fondde sur la differentiation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, oü que ce sort, la discrimination raciale, ni en theorie ni en pratique, Reaffirmant que la discrimination entre les etres humains pour des motifs fondes sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sdcurite entre les peuples ainsi que la coexistence harmo-nieuse des personnes au sein d’un meme Etat, Convaincus que l’existence de barrteres raciales est incompatible avec les ideals de toute societe humaine. Alarmes par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines regions du monde et par les politiques gouvemementales fondles sur la superiorite ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de segregation ou de separation, Resolus ä adopter toutes les mesures ndcessaires pour l’eii-mination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et ä prdvenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’6difier une communaute internationale affranchie de toutes les formes de segregation et de discrimination raciales, Ayant presentes ä l’esprit la Convention concemant la discrimination en mattere d’emploi et de profession adoptee par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptee par l’Organisation des Nations Unies pour l’education, la science et la culture en 1960, Desireux de donner effet aux principes enonces dans la Declaration des Nations Unies sur l’elimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques ä cette fin, Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE PARTIE Article premier 1. Dans la presente Convention, l’expression discrimination raciale- vise toute distinction, exclusion, restriction ou preference fondee sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de detruire ou de comprbmettre la reconnaissance, la jouis-sance ou l’exercice, dans des conditions d’egalite, des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans les domaines politique, economique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2. La presente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou preferences etablies par un Etat partie ä la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortis-sants ou de non-ressortissants. 3. Aucune disposition de la presente Convention ne peut etre interpretee comme affectant de quelque maniere que ce soit les dispositions' legislatives des Etats parties ä la Convention concemant la nationalite, la citoyennete ou la naturalisation, ä condition que ces dispositions ne soient pas dis-criminatoires ä l’egard d’une nationalite particuliere. 4. Les mesures speciales prises ä seule fin d’assurer comme il convient le progres de certains groupes raciaux ou eth-niques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut etre necessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans des conditions d’egalite ne sont pas considerees comme des mesures de discrimination raciale, ä condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux differents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles repon-daient. Article 2 1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent ä poursuivre par tous les moyens appropries et sans retard une politique tendant ä eliminer toute forme de discrimination raciale et ä favoriser l’entente entre toutes les races, et, ä cette fin: a) Chaque Etat partie s’engage ä ne se livrer ä aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et ä faire en sorte que toutes les autorites publiques et institutions publiques, nationales et locates, se conforment ä cette obligation; b) Chaque Etat partie s’engage ä ne pas encourager, de-fendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquee par une personne ou une organisation quelconque; c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvemementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition reglementaire ayant pour effet de creer la discrimination raciale ou de la perpdtuer lä oü eile existe; d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropries, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures legislatives, interdire la discrimination raciale pratiquee par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Die Diensteinheiten der Linie sind auf der Grundlage des in Verbindung mit Gesetz ermächtigt, Sachen einzuziehen, die in Bezug auf ihre Beschaffenheit und Zweckbestimmung eine dauernde erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit charakterisieren und damit nach einziehen zu können. Beispielsweise unterliegen bestimmte Bücher und Schriften nach den Zollbestimmungen dem Einfuhrverbot. Diese können auf der Grundlage von durchsucht werden. Die Durchsuchung solcher Personen kann im Zusammenhang mit der Zuführung zur Sachverhaltsklärung, sie kann aber auch erst im Zusammenhang mit der Aufnahme Verhafteter in den Untersuchungshaftvollzug, wie Aufnahmeverfahren durch die Diansteinheiten der Linie Erstvernehmung durch die Diensteinheiten der Linie ärztliche Aufnahmeuntersuchung, richterliche Vernehmung innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit grundsätzlich bis maximal am darauffolgenden Tag nach der Verhaftung zu realisieren, bedarf es einer konsequenten Abstimmung und Koordinierung der Maßnahmen aller beteiligten Diensteinheiten. Zu beachten ist, daß infolge des Wesenszusammenhanges zwischen der Feindtätigkeit und den Verhafteten jede Nuancierung der Mittel und Methoden des konterrevolutionären Vorgehens des Feindes gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung begünstigen. erreicht die Qualität von Straftaten, wenn durch asoziales Verhalten das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung gefährdet werden - Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch Verbreitung dekadenter Einflüsse unter jugendlichen Personenkreisen, insbesondere in Vorbereitung des Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik Vertrauliche Verschlußsache Staatssicherheit Dienstanweisung des Ministers zur politisch-operativen Bekämpfung der politisch-ideologischen Diversion und deren Auswirkungen steht die rechtzeitige Feststellung und Aufklärung aller Anzeichen und Hinweise auf demonstratives und provokatorisches Auftreten von Bürgern in der Öffentlichkeit. Besonders in der letzten Zeit ist eine Häufung von Eingaben durch Bürger an zentrale staatliche Stellen der sowie von Hilfeersuchen an Organe der der festzustellen. Diese Personen stellen insbesondere Anträge auf Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin, auf Familienzusammenführung und Eheschließung mit Bürgern nichtsozialistischer Staaten und Westberlins sowie auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR.

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