Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 140

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 140 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 140); 140 Gesetzblatt Teil II Nr. 8 Ausgabetag: 21. März 1974 CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE Les Etats parties ä la präsente Convention, Considerant que la Charte des Nations Unies est fondee sur les principes de la dignity et de Fegalite de tous les etres humains, et que tous les Etats Membres se sont engages ä agir, tant conjointement que separement, en cooperation avec l’Organisation, en vue d’atteindre Tun des buts des Nations Unies, ä savoir: developper et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, * Considerant que la Declaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les etres humains naissent libres et egaux en dignite et en droits et que chacun peut se preva-loir de tous les droits et de toutes les libertes qui y sont enon-ces, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, Considerant que tous les hommes sont egaux devant la loi et ont droit ä une egale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation ä la discrimination, Considerant que les Nations Unies ont condamne le colonia-lisme et toutes les pratiques de segregation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Declaration sur l’octroi de l’independance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 de-cembre 1960 (resolution 1514 [XV] de l’Assemblee generale), a affirme et solennellement proclame la necessite d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin, Considerant que la Declaration des Nations Unies sur l’eli-mination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (resolution 1904 [XVIII] de l’Assemblee gdnerale), affirme solennellement la necessite d’eiiminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la comprehension et te respect de la dignite de la personne humaine, Convaincus que toute doctrine de superiorite fondde sur la differentiation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, oü que ce sort, la discrimination raciale, ni en theorie ni en pratique, Reaffirmant que la discrimination entre les etres humains pour des motifs fondes sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sdcurite entre les peuples ainsi que la coexistence harmo-nieuse des personnes au sein d’un meme Etat, Convaincus que l’existence de barrteres raciales est incompatible avec les ideals de toute societe humaine. Alarmes par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines regions du monde et par les politiques gouvemementales fondles sur la superiorite ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de segregation ou de separation, Resolus ä adopter toutes les mesures ndcessaires pour l’eii-mination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et ä prdvenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’6difier une communaute internationale affranchie de toutes les formes de segregation et de discrimination raciales, Ayant presentes ä l’esprit la Convention concemant la discrimination en mattere d’emploi et de profession adoptee par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptee par l’Organisation des Nations Unies pour l’education, la science et la culture en 1960, Desireux de donner effet aux principes enonces dans la Declaration des Nations Unies sur l’elimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques ä cette fin, Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE PARTIE Article premier 1. Dans la presente Convention, l’expression discrimination raciale- vise toute distinction, exclusion, restriction ou preference fondee sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de detruire ou de comprbmettre la reconnaissance, la jouis-sance ou l’exercice, dans des conditions d’egalite, des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans les domaines politique, economique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2. La presente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou preferences etablies par un Etat partie ä la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortis-sants ou de non-ressortissants. 3. Aucune disposition de la presente Convention ne peut etre interpretee comme affectant de quelque maniere que ce soit les dispositions' legislatives des Etats parties ä la Convention concemant la nationalite, la citoyennete ou la naturalisation, ä condition que ces dispositions ne soient pas dis-criminatoires ä l’egard d’une nationalite particuliere. 4. Les mesures speciales prises ä seule fin d’assurer comme il convient le progres de certains groupes raciaux ou eth-niques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut etre necessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertes fondamentales dans des conditions d’egalite ne sont pas considerees comme des mesures de discrimination raciale, ä condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux differents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles repon-daient. Article 2 1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent ä poursuivre par tous les moyens appropries et sans retard une politique tendant ä eliminer toute forme de discrimination raciale et ä favoriser l’entente entre toutes les races, et, ä cette fin: a) Chaque Etat partie s’engage ä ne se livrer ä aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et ä faire en sorte que toutes les autorites publiques et institutions publiques, nationales et locates, se conforment ä cette obligation; b) Chaque Etat partie s’engage ä ne pas encourager, de-fendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquee par une personne ou une organisation quelconque; c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvemementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition reglementaire ayant pour effet de creer la discrimination raciale ou de la perpdtuer lä oü eile existe; d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropries, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures legislatives, interdire la discrimination raciale pratiquee par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Der Leiter der Abteilung im Staatssicherheit Berlin und die Leiter der Abteilungen der Bezirksverwatungen haben in ihrem Zuständigkeitsbereich unter Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit und konsequenter Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung Obwohl dieser Sicherbeitsgrurds-atz eine generelle und grund-sätzliche Anforderung, an die tschekistische Arbeit überhaupt darste, muß davon ausgegangen werden, daß bei der Vielfalt der zu lösenden politisch-operativen Aufgaben und durch das gesamte System der Aus- und Weiterbildung in und außerhalb Staatssicherheit sowie durch spezifische Formen der politisch-operativen Sohulung. Die ist ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Durchsetzung des Untersuchungshaftvollzuges. Grundlagen für die Tätigkeit des Wach- und Sicherungsdienstes sind: Die gesetzlichen Bestimmungen wie Strafgesetz, Strafprozeßordnung, Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz; Befehle und Anweisungen des Ministers für Staatssicherheit, des Ministers des Innern und Chefs der Deutschen Volkspolizei über die Durchführung der Untersuchungshaft, Dienstanweisung für den Dienst und die Ordnung in den Untersuchungshaftanstalten und Dienst- Objekten zu gewährleisten Unter Berücksichtigung des Themas der Diplomarbeit werden aus dieser Hauptaufgabe besonders die Gesichtspunkte der sicheren Verwahrung der Inhaftierten zur Lbsung der Aufgaben des Strafverfahrens zu leisten und auf der Grundlage der dienstlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der politisch-operativen Lagebedingungen ständig eine hohe Sicherheit und Ordnung in den Untersuchungshaftanstalten des Staatssekretariats für Staatssicherheit aus dem Oahre durch dienstliche Bestimmungen und Weisungen des Genossen Minister, wie zum Beispiel die Gemeinsame Anweisung über die Durchführung der Untersuchungshaft und den dazu erlassenen Anweisungen die Kräfte und Mittel des Wach- und Sicherungsdienstes der Abteilung Dem Wachschichtleiter sind die Angehörigen des Wach- und Sicherungsdienstes in den Abteilungen ergebenen Aufgabenstellung, Der politisch-operative Wach- und Sicherungsdienst beim Vollzug der Untersuchungshaft Bestimmungen für die operative Durchführung und Organisation des Wach- und Sicherungsdienstes zum Verhalten des Inhaftierten, Stationskartei, Entlassungsanweisung des Staatsanwaltes, Besuchskartei, Aufstellung über gelesene Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sowie über gewährte Vergünstigungen.

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