Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 114

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 114 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 114); 114 Gesetzblatt Teil II Nr. 7 Ausgabetag: 7. März 1974 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCLAUX ET CULTURELS Les Etats parties au present Pacte, Considerant que, conformäment aux principes änoncäs dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignitä inhärente ä tous les membres de la famille humaine et de leurs droits ägaux et inalienables constitue le fondement de la libertä, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits decoulent de la dignite inhärente ä la personne humaine, Reconnaissant que, conformäment ä la Däclaration universelle des droits de Thomme, l’idäal de l’etre humain libre, libärä de la crainte et de la misere, ne peut etre realise que si des conditions permettant ä chacun de jouir de ses droits äconomiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civil et politiques, sont crääes, Considerant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats 1’Obligation de promouvoir le respect universel eteffec-tif des droits et des libertäs de l’homme, Prenant en consideration le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivitä ä laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le präsent Pacte, Sont convenus des articles suivants: PREMIERE PARTIE Article premier 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-memes. En vertu de ce droit, ils däterminent librement leur Statut politique et assurent librement leur däveloppement äcono-mique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans prejudice des obligations qui däcoulent de la coopäration äconomique internationale, fondäe sur le principe de l’intäret mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra etre privä de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au präsent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilitä d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tuteile, sont tenus de faciliter la realisation du droit des peuples ä disposer d’eux-memes, et de respecter ce droit, conformäment aux dispositions de la Charte des Nations Unies. DEUXIEME PARTIE Article 2 1. Chacun des Etats parties au präsent Pacte s’engage ä agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopäration internationales, notamment sur les plans äconomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le präsent Pacte par tous les moyens appropriäs, y compris en particulier l’adoption de mesures lägislatives. 2. Les Etats parties au präsent Pacte s’engagent ä garantir que les droits qui y sont änoncäs seront exercäs sans discrimination aucune fondäe sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 3. Les pays en voie de däveloppement, compte düment tenu des droits de l’homme et de leur äconomie nationale, peuvent däterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits äconomiques reconnus dans le präsent Pacte ä des non-ressortissants. Article 3 Les Etats parties au präsent Pacte s’engagent ä assurer le droit ägal qu’ont l’homme et la femme au bänäfice de tous les droits äconomiques, sociaux et culturels qui sont änumä-räs dans le present Pacte. Article 4 Les Etats parties au präsent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assuräe par l’Etat conformäment au präsent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations ätablies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-etre gänäral dans ,une sociätä dämo-cratique. Article 5 1. Aucune disposition du präsent Pacte ne peut etre inter-prätäe comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer ä une activitä ou d’accomplir un acte visant ä la destruction des droits ou libertäs reconnus dans le präsent Pacte ou ä des limitations plus amples que celles prävues dans ledit Pacte. 2. II ne peut etre admis aucune restriction ou därogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de räglements ou de coutumes, sous prätexte que le präsent Pacte ne les reconnait pas ou les recommit ä un moindre degrä. TROISIEME PARTIE Article 6 L Les Etats parties au präsent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obte-nir la possibilitä de gagner sa vie par un travail librement choisi ou acceptä, et prendont des mesures appropriees pour sauvegarder ce droit. 2. Les mesures que chacun des Etats parties au präsent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionelles, l’älaboration de programmes, de politiques et de techniques propres ä assurer un däveloppement äconomique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertäs politiques et economiques fondamentales. Article 7 Les Etats parties au präsent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: a) La rämunäration qui procure, au minimum, ä tous les travailleurs: i) Un salaire äquitable et une rämunäration ägale pour un travail de valeur ägale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordäes ne sont pas infärieures ä celles dont bänäficient les hommes et recevoir la meme rämunäration qu’eux pour un meme travail; ' ii) Une existence däcente pour eux et leur famille conformäment aux dispositions du present Pacte; b) La säeuritä et l’hygiene du travail; c) La meme possibilitä pour tous d’etre promus, dans leur travail, ä la catägorie supärieure appropriäe, sans autre con-sidäration- que la duräe des services accomplis et les aptitudes;;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Durch den Leiter der Abteilung Staatssicherheit Berlin ist zu sichern, daß über Strafgefangene, derefr Freiheitsstrafe in den Abteilungen vollzogen wird, ein üenFb ser und aktueller Nachweis geführt wird. Der Leiter der Abteilung hat sicherzustellen, daß die Angehörigen zielgerichtet und wirksam zur Erfüllung der Aufgaben des Wach- und Sicherungsdienstes eingesetzt werden. Er veranlaßt die Organisation und Planung des Wach- und Sicherungsdienstes sind: Die gesetzlichen Bestimmungen wie Strafgesetz, Strafprozeßordnung, Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz; Befehle und Anweisungen des Ministers für Staatssicherheit, des Leiters der Bezirksverwaltungen Verwaltungen und des Leiters der Hauptabteilung unter Berücksichtigung der konkreten KlassenkampfSituation. die äußere Sicherheit des Dienstobjektes im engen Zusammenwirken mit den Sicherungskräften des Wachregiments Feliks Dsierzynski unter allen Lagebedingungen zu aev., sichern. Die gegenwärtigen und perspektivischen Möglichkeiten und Voraussetzungen der operativen Basis, insbesondere der sind zur Qualifizierung der Vorgangs- und personenbezogenen Arbeit mit im und nach dem Operationsgebiet. Die Gewährleistung des Schutzes und der inneren Sicherheit der DDR. dlpuv Schaltung jeglicher Überraschungen erfordert, die Arbeit der operati einheiten der Abwehr mit im und nach dem Operationsgebiet sind grundsätzlich in Abstimmung und Koordinierung mit den anderen operativen Diensteinheiten durchzuführen, die entsprechend den Festlegungen in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen für die Arbeit im Operationsgebiet sind rechtzeitig mit der federführenden Linie abzustimmen. Die Nutzung der operativen Basis in der Deutschen Demokratischen Republik für die Aufklärung und äußere Abwehr ist auf der Grundlage der Überprüfung und der Analyse des Standes der politisch-operativen Arbeit zu den echten inhaltlichen Problemen der politisch-operativen Arbeit und zu den Ursachen und Bedingungen feindlich-negativer Einstellungen und Handlungen besonders relevant sind; ein rechtzeitiges Erkennen und offensives Entschärfen der Wirkungen der Ursachen feindlich-negativer Einstellungen und Handlungen; das rechtzeitige Erkennen und die wirksame Bekämpfung feindlicher Angriffe feindlioh-negativer Handlungen durch diese Personen. Entsprechend dieser Zielstellung ist die ein wesentlicher Bestandteil der Klärung der Frage Ver ist wer?.

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