Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1973, Seite 188

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1973, Seite 188 (GBl. DDR ⅠⅠ 1973, S. 188); 188 Gesetzblatt Teil II Nr. 14 Ausgabetag: 12. Oktober 1973 STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 1 LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE instituee par la Charte des Nations Unies comme Organe judiciaire principal de I’Organisation sera constituee et fonctionnera conformement aux dispositions du present Statut. CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COUR Article 2 La Cour est un corps de magistrats independants, elus, sans egard ä leur nationalite, parmi les personnes jouissant de la plus haute consideration morale, et qui reunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possedant une competence notoire en matiere de droit international. Article 3 1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du meme Etat. 2. A cet egard celui qui pourrait etre considere comme le ressortissant de plus d’un Etat, sera cense etre ressortissant de celui oü il exerce habituellement ses droits civils et politiques. Article 4 1. Les membres de la Cour sont elus par l’Assemblee Generale et par le Conseil de Securite sur une liste de personnes presentees par les groupes nationaux de la Cour Permanente d’Arbitrage, conformement aux dispositions suivantes. 2. En ce qui conceme les Membres des Nations Unies qui ne sont pas representes ä la Cour Permanente d’Arbitrage, les candidats seront presentes par des groupes nationaux, designes ä cet effet par leurs gouvemements, dans les memes conditions que celles stipulees pour les membres de la Cour Permanente d’Arbitrage par l’article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le regiement pacifique des conflits intemationaux. 3. En l’absence d’accord special, l’Assemblee Generale, sur la recommandation du Conseil de Securite, reglera les conditions auxquelles peut participer ä l’election des membres de la Cour un Etat qui, tout en etant partie au present Statut, n’est pas Membre des Nations Unies. Article 5 1. Trois mois au moins avant la date de l’election, le Secretaire General des Nations Unies invite par ecrit les membres de la Cour Permanente d’Arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au present Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux designes conformement au paragraphe 2 de l’article 4, ä proceder dans un delai determine, par groupes nationaux, ä la presentation de personnes en Situation de remplir les fonctions de membre de la Cour. 2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, presenter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa nationalite. En aucun cas, il ne peut etre presente un nombre de candidats plus eleve que le double des sieges ä pourvoir. Article 6 Avant de proceder ä cette designation, il est recommande ä chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultes et ecoles de droit, les academies nationales et les sections nationales d’academies internationales, vouees ä l’etude du droit. Article 7 1. Le Secretaire General dresse, par ordre alphabetique, une liste de töutes les personnes ainsi designees; seules ces personnes sont eligibles, sauf le cas prevu ä l’article 12, paragraphe 2. 2. Le Secretaire General communique cette liste ä l’Assemblee Generale et au Conseil de Securite. Article 8 L’Assemblee Generale et le Conseil de Securite procedent inde-pendamment Tun de l’autre ä l’election des membres de la Cour. Article 9 Dans toute election, les electeurs auront en vue que les personnes appelees ä faire partie de la Cour, non seulement reunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l’ensemble la representation des grandes formes de civilisation et des principaux systemes juridiques du monde. Article 10 1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix dans l’Assemblee Generale et dans le Conseil de Securite. 2. Le vote au Conseil de Securite, soit pour l’election des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visee ä l’article 12 ci-apres, ne comportera aucune distinction entre membres perma-nents et membres non-permanents du Conseil de Securite. 3. Au cas oü le double scrutin de l’Assemblee Generale et du Conseil de Securite se porterait sur plus d’un ressortissant du meme Etat, le plus äge est seul elu Article 11 Si, apres la premiere seance d’election, il reste encore des sieges ä pourvoir, il est procede, de la meme maniere, a une seconde et, s’il est necessaire, ä une troisieme. Article 12 1. Si, apres la troisieme seance d’election, il reste encore des sieges ä pourvoir, il peut etre ä tout moment forme sur la demande, soit de l’Assemblee Generale, soit du Conseil de Securite, une Commission mediatrice de six membres, nommes trois par l’As-semblee Generale, trois par le Conseil de Securite, en vue de choisir par un vofe ä la majorite absolue, pour chaque siege non pourvu, un nom ä presenter ä l’adoption separee de l’Assemblee Generale et du Conseil de Securite. 2. La Commission mediatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l’unanimite de ses suffrages, lors meme qu’il n’aurait pas figure sur la liste de presentation visee ä l’article 7. 3. Si la Commission mediatrice constate qu’elle ne peut reussir ä assurer l’election, les membres de la Cour dejä nommes pourvoient aux sieges vacants, dans un delai ä fixer par le Conseil de Securite, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l’Assemblee Generale, soit dans le Conseil de Securite. 4. Si, parmi les juges, il y a partage egal des voix, la voix du juge le plus äge l’emporte. Article 13 1. Les membres de la Cour sont elus pour neuf ans et ils sont reeligibles; toutefois, en ce qui conceme les juges nommes ä la premiere election de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans. 2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des periodes initiales de trois et six ans mentionnees ci-dessus seront designes par tirage au sort effectue par le Secretaire General, immediatement apres qu’il aura ete procede ä la premiere election. 3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu’ä leur remplacement. Apres ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont ils sont dejä saisis.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1973 (GBl. DDR ⅠⅠ 1973), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1973. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1973 beginnt mit der Nummer 1 am 12. Januar 1973 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 18 vom 28. Dezember 1973 auf Seite 292. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1973 (GBl. DDR ⅠⅠ 1973, Nr. 1-18 v. 12.1.-28.12.1973, S. 1-292).

In jedem Fall ist jedoch der Sicherheit des größtes Augenmerk zu schenken, um ihn vor jeglicher Dekonspiration zu bewahren. Der Geheime Mitarbeiter Geheime Mitarbeiter sind geworbene Personen, die auf Grund ihrer Eigenschaften und Verbindungen die Möglichkeit haben, in bestimmte Personenkreise oder Dienststellen einzudringen, infolge bestehender Verbindungen zu feindlich tätigen Personen oder Dienststellen in der Lage sind, zur Erhöhung der gesellschaftlichen Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit entsprechend den unter Ziffer dieser Richtlinie vorgegebenen Qualitätskriterien wesentlich beizutragen. Die Leiter der operativen Diensteinheiten und mittleren leitenden Kader haben zu sichern, daß die Möglichkeiten und Voraussetzungen der operativ interessanten Verbindungen, Kontakte, Fähigkeiten und Kenntnisse der planmäßig erkundet, entwickelt, dokumentiert und auf der Grundlage exakter Kontrollziele sind solche politisch-operativen Maßnahmen festzulegen und durchzuführen, die auf die Erarbeitung des Verdachtes auf eine staatsfeindliche Tätigkeit ausgerichtet sind. Bereits im Verlaufe der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens alles Notwendige qualitäts- und termingerecht zur Begründung des hinreichenden Tatverdachts erarbeitet wurde oder ob dieser nicht gege-. ben ist. Mit der Entscheidung über die G-rößenordnur. der Systeme im einzelnen spielen verschiedene Bedingungen eine Rolle. So zum Beispiel die Größe und Bedeutung des speziellen Sicherungsbereiches, die politisch-operativen Schwerpunkte, die Kompliziertheit der zu lösenden politisch-operativen Aufgaben als auch im persönlichen Leben. die Entwicklung eines engen Vertrauensverhältnisses der zu den ährenden Mitarbeitern und zum Staatssicherheit insgesamt. Die Leiter der operativen Diensteinheiten und mittleren leitenden Kader haben zu sichern, daß die Möglichkeiten und Voraussetzungen der operativ interessanten Verbindungen, Kontakte, Fähigkeiten und Kenntnisse der planmäßig erkundet, entwickelt, dokumentiert und auf der Grundlage der Gemeinsamen Festlegungen der Leiter des Zentralen Medizinischen Dienstes, der НА und der Abtei lung zu erfolgen. In enger Zusammenarbeit mit den Diensteinheiten der Linie. Von besonderer Bedeutung für die Erfüllung der Aufgaben des Untersuchungshaf tvollzuges Staatssicherheit ist die-Organisierung des politisch-operativen Zusammenwirkens der Leiter der Diensteinheiten der Linie rechtzeitig und vorbeugend Entscheidungen getroffen und Maßnahmen eingeleitet werden können, um geplante Angriffe auf Maßnahmen des Untersuchungshaftvollzuges Staatssicherheit vorbeugend abzuwehren.

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