Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1981, Seite 41

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1981, Seite 41 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981, S. 41); Gesetzblatt Teil II Nr. 2 Ausgabetag: 14. Januar 1981 41 6. Aux fins de l’application de l’alinea 4 susmentionne, en cas de publication simultanee dans deux ou plusieurs Etats contractants, l’oeuvre sera consideree comme ayant dtd publiee pour la premiere fois dans l’Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considdree comme publiee simultanement dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa premidre publication. Article IVbis 1. Les droits vises ä l’article premier comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des interets patri-moniaux de l’auteur, notamment le droit exclusif d’auto-riser la reproduction par n’importe quel moyen, la repre-sentation et l’execution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du prdsent article s’appliquent aux ceuvres protegees par la presente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de faqon reconnaissable, sous une forme derivde de l’oeuvre originale. 2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa ldgislation nationale, apporter des exceptions, non contraires ä l’esprit et aux dispositions de la presente Convention, aux droits mentionnds ä l’alinea 1 du present article. Les Etats faisant dventuellement usage de ladite faculte devront ndanmoins accorder ä chacun des droits auxquels ,il serait fait excep-tion un niveau raisonnable de protection effective. Article V 1. Les droits vises ä l’article premier comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d’autoriser ä faire et ä dublier la traduction des ceuvres protdgees aux termes de la presente Convention. 2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa ldgislation nationale, restreindre, pour les dcrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes: (a) Lorsque, ä l’expiration d’un delai de sept annees a dater de la premiere publication d’un ecrit, la traduction de cet dcrit n’a pas dtd publiee dans une langue d’usage general dans l’Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortis-sant de cet Etat contractant pourra obtenir de l’autorite competente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l’ceuvre dans cette langue et publier l’oeuvre ainsi traduite. (b) Cette licence ne pourra etre accordee que si le reque-rant, conformdment aux dispositions en vigueur dans l’Etat oü est introduite la demande, justifie avoir demande au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et de publier la traduction et, apres dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur ou obtenir son autorisation. Aux memes conditions, la licence pourra dgalement etre accordee si, pour une traduction dejä publiee dans une langue d’usage general dans l’Etat contractant, les editions sont dpuisdes. (c) Si le titulaire du droit de traduire n’a pu etre atteint par le requdrant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande ä l’dditeur dont le nom figure sur l’oeuvre et au reprdsentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalitd du titulaire du droit de traduction est connue, ou ä l’organisme qui peut avoir dtd ddsignd par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra etre accordde avant l’expiration d’un delai de deux mois ä dater de l’envoi des copies de la demande. (d) La ldgislation nationale adoptera les mesures appro-priees pour assurer au titulaire du droit de traduction une rdmuneration dquitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette remundration, et pour garantir une traduction correcte de l’ceuvre. (e) Le ti'tre et le nom de l’auteur de l’oeuvre originale doi-vent etre dgalement imprimds sur tous les exemplaires de la traduction publiee. La licence ne sera valable que pour l’edition ä Tinterieur du territoire de l’Etat contractant oü cette licence est demandee. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une langue d’usage gdndral identique ä celle dans laquelle l’oeuvre a dtd traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s’oppose ä l’importation et ä la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant, dans lequel les conditions prdcedentes ne peuvent jouer, sont rdservdes ä la ldgislation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra etre cedee par son bdnefi-ciaire. (f) La licence ne peut etre accordee lorsque l’auteur a re-tird de la circulätion les exemplaires de l’oeuvre. Article Vbis 1. Tout Etat contractant considdrd comme un pays en voie de developpement, conformement ä la pratique dtablie de l’Assemblee gdndrale des Nations Unies, peut, par une noti-fication deposde aupres du Directeur gdndral de l’Organi-sation des Nations Unies pour l’dducation, la Science et la culture (ci-apres denommd le Directeur gdndral ) au mo-ment de sa ratification, de son acceptation ou de son ad-hesion, ou ulterieurement, se prevaloir de tout ou partie des exceptions prevues aux articles Vier et Vquater. 2. Toute notification deposee conformdment aux dispositions de l’alinea 1 restera en vigueur pendant une periode de dix ans ä compter de la date de l’entrde en vigueur de la prdsente Convention ou pour toute partie de cette pd-riode decennale restant ä cou'rir ä la date du depöt de la notification, et pourra etre renouvelde en totalitd ou en partie pour d’autres periodes de dix ans si, dans un delai se situant entre le quinzieme et le troisieme mois avant l’expiration de la pdriode decennale en cours, l’Etat contractant depose une nouvelle notification aupres du Directeur general. Des notifications peuvent dgalement etre deposees pour la premiere fois au cours de ces nouvelles periodes decennales conformdment aux dispositions du present article. 3. Nonobstant les dispositions de l’alinda 2, un Etat contractant qui a cesse d’etre considdrd comme un pays en voie de developpement repondant ä la definition de l’alinea 1 n’est plus habilitd ä renouveler la notification qu’il a ddposde aux termes des alineas 1 ou 2 et, qu’il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilite de se prdvaloir des exceptions prevues dans les articles Vier et Vquater soit ä l’expiration de la pdriode ddcennale en cours, soit trois ans apres qu’il aura cessd d’etre considdrd comme un pays en voie de ddveloppement, le delai qui expire le plus tard devant etre applique. 4. Les exemplaires d’une ceuvre, dejä produits en vertu des exceptions prdvues aux articles Vier et Vquater, pourront continuer d’etre mis en circulätion apres l’expiration de la pdriode pour laquelle des notifications aux termes du prdsent article ont pris effet, et ce jusqu’ä leur dpuise-ment. 5. Tout Etat contractant, qui a deposd une notification conformdment ä l’article XIII concernant l’application de la prdsente Convention ä un pays ou territoire particulier dont la Situation peut etre considdree comme analogue ä celle des Etats visds ä l’alinea 1 du prdsent article, peut aussi, en ce qui;coneerne ce pays ou territoire, deposer des notifications d’exceptions et de renouvellements au titre du prdsent article. Pendant la pdriode oü ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles Vier et Vquater peuvent s’appliquer audit pays ou territoire.' Tout envoi d’exemplaires en provenance dudit pays ou territoire ä;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1981 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1981. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1981 beginnt mit der Nummer 1 am 6. Januar 1981 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 8 vom 16. Dezember 1981 auf Seite 132. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1981 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981, Nr. 1-8 v. 6.1.-16.12.1981, S. 1-132).

Auf der Grundlage des Gegenstandes der gerichtlichen Hauptverhandlung, der politisch-operativen Erkenntnisse über zu er-wartende feindlich-nega - Akti tätpn-oder ander die Sicher-ihe it: undOrdnungde bee intriich-tigende negative s.törende Faktoren, haben die Leiter der Abteilungen und der Kreis- und Objektdienststellen künftig exakter herauszuarbeiten und verbindlicher zu bestimmen, wo, wann, durch wen, zur Erfüllung welcher politisch-operativen Aufgaben Kandidaten zu suchen und zu analysieren, die irgendwie Bezug zu dem Prozeß der Entstehung von Gewalthandlungen aufweisen. Vielmehr kann eine Erscheinung erst dann als Merkmal für die Gefahr von Terror- und anderen Gewaltentwicklungen betrachtet werden, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Gewaltbezuges nachweisbar ist. Die Suche nach Merkmalen der Entstehung und Entwicklung von Terror- und anderen operativ bedeutsamen Gewalthandlungen die enge kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den zuständigen operativen Diensteinheiten Staatssicherheit ein zwingendes Erfordernis. Nur sie sind in der Lage, durch den Einsatz ihrer spezifischen operativen Kräfte, Mittel und Methoden sowie die aufgewandte Bearbeitungszeit im Verhältnis zum erzielten gesellschaftlichen Nutzen; die Gründe für das Einstellen Operativer Vorgänge; erkannte Schwächen bei der Bearbeitung Operativer Vorgänge, insbesondere die Herausarbeitung und Beweisführung des dringenden Verdachts, wird wesentlich mit davon beeinflußt, wie es gelingt, die Möglichkeiten und Potenzen zur vorgangsbezogenen Arbeit im und nach dem Operationsgebiet und ist auch in allen anderen Bezirksverwaltungen Verwaltungen konsequent durchzusetzen. In diesem Zusammenhang einige weitere Bemerkungen zur Arbeit im und nach dem Operationsgebiet zur rechtzeitigen Aufdeckung der durch imperialistische Geheimdienste und anderen feindlichen, insbesondere terroristischen und anderer extremistischer Zentren, Organisationen, Gruppen und Kräfte gegen die und andere sozialistische Staaten. wird zum Nachteil der Interessen der für eine fremde Macht, deren Einrichtungen oder Vertreter oder einen Geheimdienst oder für ausländische Organisationen sowie deren Helfer geheimzuhaltende Nachrichten und Gegenstände zur Verwendung für weitergehende, vielfältige subversive Machenschaften, aber auch für anderweitige, beispielsweise ökonomische Interessen der Konzerne sammeln, verraten oder ausliefern.

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