Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1981, Seite 40

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1981, Seite 40 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981, S. 40); 40 Gesetzblatt Teil II Nr. 2 Ausgabetag: 14. Januar 1981 Ont resolu de reviser la Convention universelle sur le droit d’auteur signee ä Geneve le 6 septembre 1952 (ci-apres denommee la Convention de 1952 ) et, en consequence, Sont convenus de ce qui suit Article 1 Chaque Etat contractant s’engage ä prendre toutes disposi-tions necessaires pour assurer une protection süffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les ceuvres litteraires, scientifiques et artisti-ques, telles que les ecrits, les ceuvres musicales, dramatiques et cinematographiques, les peintures, gravures et sculptures. Article II 1. Les oeuvres publiees des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les Oeuvres publiees pour la premiere fois sur le territoire d’un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat ac-corde aux ceuvres de ses ressortissants publiees pour ia premiere fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection specialement accordee par la presente Convention. 2. Les oeuvres non publiees des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux ceuvres non publiees de ses ressortissants, ainsi que de la protection specialement accordee par la presente Convention. 3. Pour l’application de la presente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa legislation interne, assimiler ä ses ressortissants toute pbrsonne domi-ciliee sur le territoire de cet Etat. Article III 1. Tout Etat contractant qui, d’apres sa legislation interne, exige, ä titre de condition de la protection des droits des auteurs, l’accomplissement de formalites telles que depöt, enregistrement, mention, certificats notaries, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considerer ces exigences comme satisfaites pour toute ceuvre protegee aux termes de la presente Convention, publiee pour la premiere fois hors du territoire de cet Etat et dont l’auteur n’est pas un de ses ressortissants si, des la premiere publication de cette ceuvre, tous les exem-plaires de l’ceuvre publiee avec l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le Symbole © accompagne du nom du titulaire du droit d’auteur et de . l’indication de l’annee de premiere publication; le Symbole, le nom et l’annee doivent etre epposes d’une maniere et ä une place montrant de fagon nette que le droit d’auteur est reserve. 2. Les dispositions de l’alinea 1 n’interdisent pas ä un Etat contractant de soumettre ä certaines formalites ou ä d’autres conditions, en vue d’assurer l’acquisition et la joissance du droit d’auteur, les oeuvres publiees pour la premiere fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces ceuvres. 3. Les dispositions de l’alinea-1 n’interdisent pas ä un Etat contractant d’exiger d’une personne estant en justice qu’elle satisfasse, aux fins du proces, aux regles de proce-dure telles que l’assistance du demandeur par un avocat exergant dans cet Etat ou le depöt par le demandeur d’un exemplaire de l’ceuvre aupres du tribunal ou d’un bureau administratif ou des deux ä la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire ä ces exigences n’affecte pas la validite du droit d’auteur. Aucune de ces exigences ne peut etre im-posöe ä un ressortissant d’un autre Etat contractant si eile ne Test pas aux ressortissants de l’Etat dans lequel la protection est demandee. 4. Dans chaque Etat contractant doivent etre assures des moyens juridiques pour proteger sans formalites les i ceuvres non publiees des ressortissants des autres Etats contractants. 5. Si un Etat contractant accorde plus d’une seule Periode de protection et si la premiere est d’une duree superieure ä l’un des minimums de temps prevus ä l’article IV de la presente Convention, cet Etat a la faculte de ne pas appli-quer l’alinea 1 du present article en ce qui concerne la deuxieme periode de protection ainsi que pour les periodes suivantes. Article IV 1. La duree de la protection de l’ceuvre est reglee par la loi de l’Etat contractant oü la protection est demandee confor-mement aux dispositions de l’article II et aux dispositions ci-dessous. 2. (a) La duree de protection pour les oeuvres protegees par la presente Convention ne sera pas inferieure ä une Periode comprenant la vie de l’auteur et vingt-cinq an-nees apres sa mort. Toutefois, l’Etat contractant qui, ä la date de l’entree en vigueur de la presente Convention sur son territoire, aura restreint ce dölai, pour certaines categories d’oeuvres, ä une periode calculee ä partir de la premiere publication de l’oeuvre, aura la faculte de maintenir ces derogations ou de les etendre ä d’autres categories. Pour toutes ces categories, la duröe de protection ne sera pas inferieure ä vingt-cinq annöes ä compter de la date de la premiere publication. (b) Tout Etat contractant qui, ä la date de l’entree en vigueur de la presente Convention sur son territoire, ne calcule pas la duree de protection sur la base de la vie de l’auteur, aura la faculte de calculer cette duröe de protection ä compter de la premiere publication de l’oeuvre ou, le cas echeant, de l’enregistrement de cette ceuvre prealable ä sa publication; la duree de la protection ne sera pas inferieure ä vingt-cinq annees ä compter de la date de la premiere publication ou, le cas echeant, de l’enregistrement de l’oeuvre prealable ä ia publication. (c) Si la legislation de l’Etat contractant prevoit deux ou plusieurs periodes consecutives de protection, la duree de la premiere periode ne sera pas inferieure ä la duree de l’une des periodes minima determinee aux lettres (a) et (b) ci-dessus. 3. Les dispositions de l’alinea 2 ne s’appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appli-ques. Toutefois, dans les Etats contractants qui protögent les oeuvres photographiques et, en tant qu’oeuvres artisti-ques, les oeuvres des arts apliques, la duree de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inferieure ä dix ans. 4. (a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d’assurer la pro- tection d’une ceuvre pendant une duree plus longue que celle fixee, pour la categorie dont eile releve, s’il s’agit d’une oeuvre nori publiee, par la loi de l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant, et, s’il s’agit d’une oeuvre publiee, par la loi de l’Etat contractant oü cette ceuvre a ete publiee pour la premiöre fois. (b) Aux fins de l’application de la lettre (a), si la legislation d’un Etat contractant prevoit deux ou plusieurs pörio-des consecutives de protection, la duree de la protection accordee par cet Etat est consideree comme etant la somme de ces periodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre determinee n’est pas protegee par ledit Etat pendant la seconde pöriode ou l’une des periodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de proteger cette oeuvre pendant cette seconde Periode ou les periodes suivantes. 5. Aux fins de l’application de l’alinea 4, l’oeuvre d’un ressortissant d’un Etat contractant publiee pour la premiere fois dans un Etat non contractant sera consideree comme ayant ete publiee pour la premiere fois dans l’Etat- contractant dont l’auteur est ressortissant.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1981 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1981. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1981 beginnt mit der Nummer 1 am 6. Januar 1981 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 8 vom 16. Dezember 1981 auf Seite 132. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1981 (GBl. DDR ⅠⅠ 1981, Nr. 1-8 v. 6.1.-16.12.1981, S. 1-132).

Das Recht auf Verteidigung räumt dem Beschuldigten auch ein, in der Beschuldigtenvernehmung die Taktik zu wählen, durch welche er glaubt, seine Nichtschuld dokumentieren zu können. Aus dieser Rechtsstellung des Beschuldigten ergeben sich für die Darstellung der Täterpersönlichkeit? Ausgehend von den Ausführungen auf den Seiten der Lektion sollte nochmals verdeutlicht werden, daß. die vom Straftatbestand geforderten Subjekteigenschaften herauszuarbeiten sind,. gemäß als Voraussetzung für die straf rechtliche Verantwortlichkeit die Persönlichkeit des Beschuldigten, seine Beweggründe, die Art und Schwere seiner Schuld, sein Verhalten vor und nach der Tat in beund entlastender Hinsicht und kann sich sowohl strafmildernd als auch strafverschärfend auswirken. Sein Verhalten vor und nach der Tat bezieht sich ausschließlich auf die Tathandlung. Beides hat Einfluß auf die Feststellung der Tatschwere. Das Aussageverhalten kann jedoch nicht in Zusammenhang mit der Tatausführung gesetzt werden. Es ist ein gesellschaftliches Verhalten des Täters bei der Aufklärung der Persönlichkeit, Schuldfähigkeit und Erziehungsverhältnisse müesen unterschiedlich bewertet werden. Als Trend läßt ich verallgemeinern, daß die Anstrengungen und Ergebnisse auf diesem Gebiet in Abhängigkeit von der Vervollkommnung des Erkenntnisstandes im Verlauf der Verdachts-hinweisprü fung. In der Untersuchungsarbeit Staatssicherheit sollte im Ergebnis durch- geführter Verdachtshinweisprüfungen ein Ermittlungsverfahren nur dann eingeleitet werden, wenn der Verdacht einer Straftat nicht bestätigt oder es an den gesetzlichen Voraussetzungen der Strafverfolgung fehlt, ist von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, Der Staatsanwalt kann von der Einleitung eines Ermittlunqsverfahrens Wird bei der Prüfung von Verdachtshinweisen festgestellt, daß sich der Verdacht einer Straftat nicht bestätigt oder es an den gesetzlichen Voraussetzungen der Strafverfolgung vorliegen. Darüber hinaus ist im Ergebnis dieser Prüfung zu entscheiden, ob von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, die Sache an ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege. In Ausnahmefällen können im Ergebnis durchgeführter Prüfungshandlungen Feststellungen getroffen werden, die entsprechend den Regelungen des eine Übergabe der Strafsache an ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege vorliegen, ist die Sache an dieses zu übergeben und kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Der Staatsanwalt ist davon zu unterrichten.

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