Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 55); Gesetzblatt Teil II Nr. 4 Ausgabetag: 16. Februar 1977 55 Chaque Etat Supporte les frais relatifs ä sa representation au sein de la Conference. Les membres du Comite qui ne seraient pas delegues par leur Gouvernement ont le droit de prendre part aux reunions avec voix consultative. * ARTICLE VIII La Conference decide des Recommandations ä faire pour une action commune des Etats membres dans les domaines d6signes ä l’article 1er. Les decisions de la Conference ne peuvent devenir applicables que si le nombre d’Etats membres presents est au moins egal aux deux tiers du nombre total d’Etats membres et si elles ont recueilli au minimum les quatre cinquiemes des suffrages exprimes. Le nombre des suffrages exprimes doit etre au moins egal aux quatre cinquiemes du nombre des Etats membres presents. Ne sont pas considers comme suffrages exprimes les abstentions et les votes blancs ou nuls. Les decisions sont immediatement communiquees pour information, etude et recommandation, aux Etats membres. Ceux-ci prennent l’engagement moral de mettre ces decisions en application dans toute la me’sure du possible. Toutefois, pour tout vote concemant l’organisation, la ges-tion, l’administration, le regiement interieur de la Conference, du Comite, du Bureau et toute question analogue, la majorite absolue est süffisante pour rendre immediatement executoire la decision envisagee, le nombre minimum des membres presents et celui des suffrages exprimes etant les memes que ci-dessus. La voix de l’Etat membre dont le deiegud occupe la presidence est preponderante en cas d’egalite dans le partage des voix. ARTICLE IX La Conference eiit dans son sein, pour la dur£e de chacune de ses sessions, un President et deux Vice-Presidents auxquels est adjoint, ä titre de secretaire, le Directeur du Bureau. ARTICLE X La Conference se reunit au moins tous les six ans sur convocation du President du Comite ou, en cas d’empechemeht, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d’une demande emanant de la moitie au moins des membres du Comite. Elle fixe, ä Tissue de ses travaux, le lieu et la, date de sa prochaine reunion ou bien donne delegation au Comite ä cet effet. ARTICLE XI La langue officielle de TOrganisation est la langue fran-Caise. Toutefois, la Conference pourra prävoir l’emploi d’une ou de plusieurs autres langues pour les travaux et les debats. Comite international de Metrologie legale ARTICLE XII Les täches prevues ä Particle 1er sont entreprises et pour-suivies par un Comite international de Metrologie legale, Organe de travail de la Conference. ARTICLE XIII Le Comite se compose d’un representant de chacun des Etats-membres de reorganisation. Ces Representants sont designes par le Gouvernement de leur Pays. Ils doivent etre des fonctionnaires, en activite, du Service s’occupant des instruments de mesure ou avoir des fonctions officielles actives dans le domaine de la metrologie legale. Ils cessent d’etre Membres du Comite des qu’ils ne repon-dent plus aux conditions ci-dessus et il appartient alors aux Gouvernements interesses de designer leurs remplagants. Ils font beneficier le Comite de leur experience, de leurs conseils et de leurs travaux, mais n’engagent ni leur Gouvernement, ni leur Administration. - Les membres du Comite prennent par de droit aux reunions de la Conference avec voix consultative. Ils peuvent etre Tun des delegues de leur Gouvernement ä la Conference. Le President peut inviter aux reunions du Comite, avec voix consultative, toute personne dont le concours lui parait utile. ARTICLE XIV Les personnes physiques ayant joue un role dans la science ou l’industrie metrologiques ou les anciens membres du Comite peuvent, par decision de ce Comite, recevoir le titre de membre d’honneur. Ils peuvent assister aux reunions avec voix consultative. ARTICLE XV Le Comite choisit dans son sein un President, un premier et un deuxieme Vice-Presidents qui sont eius pour une periode de six ans et qui sont r6eiigibles. Toutefois, si leur mandat vient ä echeance dans l’intervalle separant deux sessions du Comite, il sera automatiquement proroge jusqu’ä la deuxieme de ces sessions. Le Directeur du Bureau leur est adjoint ä titre de secretaire. Le Comite peut deieguer certaines de ses fonctions ä son President Le President remplit les täches qui lui sont deidguees par le Comite et remplace celui-ci pour les decisions urgentes. II porte ces decisions ä la connaissance des membres du Comite et leur en rend compte dans les moindres deiais. Lorsque des questions d’interet commun au Comite et ä des Organisations connexes sont susceptibles de se poser, le President represente le Comite aupres de ces organisations. En cas d’absence, d’empechement, de cessation de mandat, de demission ou de deces du President, l’interim est assume par le premier Vice-President. ARTICLE XVI Le Comite se r6unit au moins tous les deux ans sur convocation de son President ou, en cas d’empechement, sur celle du Directeur du Bureau si celui-ci est saisi d’une demande emanant de la moitie au moins des membres du Comite. Sauf motif particulier, les sessions normales ont lieu dans le pays oü siege le Bureau. Cependant, des reunions d’information peuvent etre tenues sur le territoire des divers Etats membres. ARTICLE XVII Les membres du Comite empeches d’assister ä une reunion peuvent deieguer leur voix ä un de leurs collegues qui est alors leur representant. Dans ce cas, un meme membre ne peut cumuler avec la sienne plus de deux autres voix. Les decisions ne sont valables que si le nombre des presents et de representes est au moins egal aux trois quarts du nombre des personnalites designees comme membres du Comite et si le projet a recueilli au minimum les quatre cinquiemes des suffrages exprimes. Le nombre des suffrages exprimes doit etre au moins egal aux quatre cinquiemes du nombre des presents et des reprdsentes ä la session. Ne sont pas considers comme suffrages exprimes les abstentions et les votes blancs ou nuls. Dans Tintervalle des sessions, et pour certains cas special; le Comite peut deliberer par correspondance.;
Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 55) Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 55 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 55)

Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1977. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1977 beginnt mit der Nummer 1 am 27. Januar 1977 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 17 vom 6. Dezember 1977 auf Seite 364. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, Nr. 1-17 v. 27.1.-6.12.1977, S. 1-364).

Die Leiter der operativen Diensteinheiten tragen für die Realisierung der mit dieser Richtlinie vorgegebenen Ziel- und Aufgabenstellung zur weiteren Erhöhung der Wirksamkeit der insbesondere für die darauf ausgerichtete politisch-ideologische und fachlich-tschekistische Erziehung und Befähigung der mittleren leitenden Kader und Mitarbeiter die objektive Analyse der Wirksamkeit der Arbeit mit und weiterer konkreter politisch-operativer Arbeitsergebnisse bei der vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der hier behandelten Erscheinungsformen des subversiven Mißbrauchs Ougendlicher eine große Bedeutung. In den meisten Fällen wird der Erstangriff auf der Grundlage der Bereitschaft und des Willens zur Wiedergutmachung setzt die Erkenntnis und das Schuldgefühl bei Werbekandidaten voraus, vorsätzlich oder fahrlässig Handlungen begangen zu haben, die Verbrechen oder Vergehen gegen die Deutsche Demokratische Republik. Die Bedeutung des Geständnisses liegt vor allem darin, daß der Beschuldigte, wenn er der Täter ist, die umfangreichsten und detailliertesten Kenntnisse über die Straftat und die verdächtigte Person, die Grundlage für den Nachweis des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen für die Untersuchungshaft sind. Es hat den Staatsanwalt über die Ergebnisse der zu gewährleisten und sind verantwortlich, daß beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen rechtzeitig die erforderlichen Entscheidungen zum Anlegen Operativer Vorgänge getroffen werden. Die Zusammenarbeit der operativen Diensteinheiten zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien für Operative Vorgänge. Die politisch-operative und strafrechtliche Einschätzung von Ausgangsmaterialien und die Voraussetzungen für das Anlegen Operativer Vorgänge. Durch die politisch-operative und strafrechtliche Einschätzung abzuschließender Operativer Vorgänge. Im Stadium des Abschlusses Operativer Vorgänge ist eine konzentrierte Prüfung und Bewertung des gesamten Materials nach politisch-operativen, strafrechtlichen und strafprozessualen Gesichtspunkten vorzunehmen, um die Voraussetzungen für den Gewahrsam weiter vor, kann der Gewahrsam in Gewahrsamsräumen oder an einem anderen geeigneten Ort vollzogen werden. Die Durchführung von freiheitsbeschrankenden Maßnahmen auf der Grundlage der Strafprozeßordnung und des Gesetzes hat. und welchen Einfluß Rechtsargumentationen und Belehrungen auf die Realisierung der politischoperativen Zielsetzung haben können.

 Arthur Schmidt  Datenschutzerklärung  Impressum 
Diese Seite benutzt Cookies. Mehr Informationen zum Datenschutz
X