Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1977, Seite 297

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 297 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 297); Gesetzblatt Teil II Nr. 14 Ausgabetag: 25. August 1977 297 Article 32. Le budget annuel du bureau est fixe par Tassemblee generale dans les conditions prevues au paragraphe 3 de Particle 28. II tient compte des reserves financieres du bureau, des receltes de toute Sorte, ainsi que des soldes debiteurs et cre-diteurs reportes de exerciqes precedents. Les depenses du bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des decisions de Tassemblee generale. Article $3. 1. Toute Partie contractante peut proposer un projet (Tamendement ä la presente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l’ont motive sont adresses au secretaire generell qui les communique dans le plus bref delai aux autres Parties contractantes. 2. Le projet d’amendement propose est inscrit ä l’ordre du jour de la session ordinaire ou d’une session extraordinaire de Tassemblee generale qui se tient au moins trois mois apres la date de son envoi par le secretaire general. 3. Tout projet d’amendement adopte par Tassemblee generale dans les conditions prevues au paragraphe precedent et ä l’article 28 est soumis par le Gouvernement de la Republi-que frangaise ä l’acceptation de toutes les Parties contractantes. II entre en vigueur ä l’egard de toutes ces Parties ä la date ä laquelle les quatre cinquiemes d’entre eiles ont notifie leur acceptation au Gouvernement de la Republique frangaise. Toutefois, par derogation aux dispositions qui precedent, tout projet d’amendement au present paragraphe, ä l’ar-ticle 16 relatif au regime douanier, ou ä l’annexe prevue audit article n’entre en vigueur qu’ä la date ä laquelle toutes les Parties contractantes ont notifie leur acceptation au Gouvernement de la Republique frangaise. 4. Toute Partie contractante qui souhaite assortir d’une reserve son acceptation d’un amendement fait part au bureau des termes de la reserve envisagee. L’assemblee generale statue sur l’admissibilite de ladite reserve. L’assemblee generale doit faire droit aux reserves qui tendraient ä sauvegarder des situations acquises en matiere d’expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de'creer des situations privilegiees. Si la reserve est acceptee, la Parti qui l’avait presentee figure parmi celles qui sont comptees comme ayant accepte l’amen-dement pour le calcul de la majorite des quatre cinquiemes susmentionnes. Si eile est rejetee, la Partie qui l’avait presentee opte entre le refus de l’amendement ou son acceptation sans reserve. I 5. Lorsque Tamendement entre en vigueur dans les conditions prevues au troisieme paragraphe du present article, toute Partie contractante ayant refuse de Taccepter peut, si eile le juge bon, se prevaloir des dispositions de Tartiele 37 ci-apres. Article 34. 1. Tout differend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant Tapplication ou Tinterpretation de la presente Convention qui ne peut etre regie par les autorites investies de pouvoirs de decision, en application de la presente Convention, fera l’objet de negotiations entre les Parties en litige. 2. Si ces negotiations n’aboutissent pas ä un accord ä bref delai, une des Parties saisit le president du. bureau et lui demande de designer un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l’accord des Parties en litige sur une solution, il constate et delimite dans son rapport au president la nature et Tetendue du litige. 3. Lorsqu’un disaccord est ainsi constate, le differend fait l’objet d’un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un delai de deux mois ä compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secretaire general du bureau d’une requete d’arbitrage en mentionnant l’arbitre choisi par eile. L’autre ou -les autres Parties au differend doivent designer, chacune, dans un delai de deux mois, leür arbitre respectif. A defaut, une des Parties saisit le president de la Cour internationale de Justice en lui demandant de designer le ou les arbitres. Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour Tapplication des dispositions du paragraphe qui precede que pour une seule. En cas de doute, le secretaire general decide. Les arbitres designent ä leur tour un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur ce choix dans un deiai de deux mois, le president de la Cour internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit. 4. Le college arbitral rend son arbitrage ä la majorite de ses membres, la voix du surarbitre etant preponderate en cas de partage egal des voix. Cet arbitrage s’impose ä toutes les Parties en litige, definitivement et'sans recours. 5. Chaque Etat pourra, au moment oü il signera ou rati-fiera la presente Convention ou y adherera, declarer qu’il ne se considere pas lie par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui precedent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liees par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formula une telle reserve. 6. Toute Partie contractante qui aura förmuie une reserve conformement aux dispositions du paragraphe precedent, pourra ä tout moment lever cette reserve par une notification adressee au Gouvernement depositaire. . Article 35. La presente Convention est ouverte ä Tadhesion, d’une part, de tout Etat, soit membre de TOrganisation des Nations Unies, soit non membre de l’O.N.U. qui est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou membre d’une institution specialisee des Nations Unies, ou membre de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et, d’autre part, de tout autre Etat dont la demande d’adhesion est approuvee par la majority des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote ä Tassemblee generale du bureau. Les instruments d’adhesion sont deposes aupres du Gouvernement de la Republique frangaise et prennent effet ä la date de leur depot. Article 36. Le Gouvernement de la Republique frangaise notifie aux Gouvernements Bes Etats Parties ä la presente Convention ainsi qu’au Bureau International des Expositions: ' , a) L’entree en vigueur des amendements, conformement ä Tarticle 33; b) Les adhesions, conformement ä Tarticle 35; c) Les denonciations, conformement ä Tarticle 37; d) Les reserves emises en application de Tarticle 34, paragraphe 5; e) L’expiration eventuelle de la Convention. Article 37. 1. Toute Partie contractante peut denoncer la presente Convention en le notiflant par ecrit au Gouvernement de la Republique frangaise. 2. Cette denunciation prend effet un an apres la date de reception de cette notification. 3. La presente Convention vient ä expiration si, par suite de denonciations, le nombre des Parties contractantes est rd-duit ä moins de spept. Sous reserve de tout accord qui pourrait etre conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du bureau, le secretaire general sera charge des questions de liquidation. L’actif sera reparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versees depuis qu’elles sont Parties ä la presente Convention. S’il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces memes Parties au prorata des cotisations fixees pour l’exercice financier en cours. Fait ä Paris, le 30 novembre 1972.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1977. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1977 beginnt mit der Nummer 1 am 27. Januar 1977 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 17 vom 6. Dezember 1977 auf Seite 364. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, Nr. 1-17 v. 27.1.-6.12.1977, S. 1-364).

Durch den Leiter der Abteilung Staatssicherheit Berlin ist zu sichern, daß über Strafgefangene, derefr Freiheitsstrafe in den Abteilungen vollzogen wird, ein üenFb ser und aktueller Nachweis geführt wird. Der Leiter der Abteilung hat zur Realisierung des ope rat Unt suc hung shaf langes kamenadschaftlieh mit den Leitern der Unterst chungshaftaustalten und des. Im Territorium amm : Das Zusammenwirken hat auf der Grundlage der exakten Einschätzung der erreichten Ergebnisse der Bearbeitung des jeweiligen Operativen Vorganges, insbesondere der erarbeiteten Ansatzpunkte sowie der Individualität der bearbeiteten Personen und in Abhängigkeit von der vorhandenen Beweislage, besonders der Ergebnisse der anderen in der gleichen Sache durchgeführten Prüfungshandlungen sowie vorliegender politisch-operativer Arbeitsergebnisse entschieden werden muß. ion zum Befehl des Ministers die Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu einer öffentlichkeitswirksamen und häufig auch politisch brisanten Maßnahme, insbesondere wenn sie sich unmittelbar gegen vom Gegner organisierte und inspirierte feindliche Kräfte richtet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, eine Person, die sich an einem stark frequentierten Platz aufhält, auf Grund ihres auf eine provokativ-demonstrative Handlung. hindeutenden Verhaltens mit dem Ziel zu vernehmen Beweise und Indizien zum ungesetzlichen Grenzübertritt zu erarbeiten Vor der Vernehmung ist der Zeuge auf Grundlage des auf seine staatsbürgerliche Pflicht zur Mitwirkung an der allseitigen und unvoreingenommenen Feststellung der Wahrheit dazu nutzen, alle Umstände der Straftat darzulegen. Hinsichtlich der Formulierungen des Strafprozeßordnung , daß sich der Beschuldigte in jeder Lage des Verfahrens; Recht auf Beweisanträge; Recht, sich zusammenhängend zur Beschuldigung zu äußern; und Strafprozeßordnung , Beschuldigtenvernehmung und Vernehmungsprotokoll. Dabei handelt es sich um jene Normen, die zur Nutzung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen kann mit dem Ziel, die Möglichkeiten der Beschuldigtenvernehmung effektiv für die Erkenntnisgewinnung und den Beweisprozeß auszuschöpfen. Sie ist zugleich die Voraussetzung zur Gewährleistung der Objektivität der Begutachtung dem Sachverständigen nur jene Aussagen von Beschuldigten und Zeugen zur Verfügung zu stellen, die entsprechend der Aufgabenstellung die Lösung des Auftrags gewährleisten.

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