Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1977, Seite 295

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 295 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 295); Gesetzblatt Teil II Nr. 14 Ausgabetag: 25. August 1977 295 ment invitant, de meme que les desirs de participation exprimes par des personnes physiques ou morales non invitees. Les invitations doivent tenir compte des delais presents par le bureau. Les invitations aux organisations des caractere international leur sont adressees directement. 2. Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patron-ner une participation ä une exposition internationale si les invitations ci-dessus n’ont pas ete adressees conformement aux dispositions de cette Convention. 3. Les Parties contractantes s’engagent ä n’adresser ni n’ae-cepter aucune invitation, ä participer ä une exposition, quelle doive avoir lieu sur le territoire d’une Partie contractante ou sur celui d’un Etat non membre, si cette invitation ne fait pas mention de l’enregistrement accorde conformement aux dispositions de la presente Convention. 4. Toute Partie contractante peut requerir les organisateurs de s’abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinee. Elle peut aussi s’abstenir de transmettre des invitations ou des desirs de participation exprimes par des personnes physiques ou morales non invitees. Article 12. Le Gouvernement invitant doit nommer un commisssdre general de l’exposition charge de le representer ä toutes fins de la presente Convention et en tout ce qui concerne l’exposition. Article 13. Le Gouvernement de tout Etat qui participe ä une exposition doit nommer un commissaire general de section pour le representer aupres du Gouvernement invitant. Le commissaire general de section est seul charge de l’organisation de sa presentation nationale. II informe le commissaire general de l’exposition de la composition de cette presentation et veille au respect des droits et obligations des exposants. Article 14. 1. Au cas oü les expositions universelles comportent des pavilions nationaux, tous les Gouvernements participants construisent leurs pavilions ä leurs propres frais. Neanmoins, avec l’approbation prealable du bureau, les organisateurs des expositions universelles peuvent, par derogation, construire des emplacements destines ä etre loues aux Gouvernements qui ne sont pas en mesure de construire des pavilions nationaux. 2. Dans les expositions specialisees, la construction des bä-timents incombe aux organisateurs. Article 15. Dans une exposition universelle il ne peut §tre pergu, ni par le Gouvernement invitant, ni par les autoritds locales, ni par les organisateurs de l’exposition, de loyer ou de redevance for-faitaire pour les emplacements attribues aux Gouvernements participants (ä l’exception d’un loyer pour les emplacements construits au titre de la derogation prevue ä Particle 14, 1.). Dans le cas oü une faxe immobiliere serait exigible, d’apres la legislation en vigueur dans l’Etat invitant, eile demeurerait ä la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des reglements approuves par le bureau peuvent faire l’objet d’une retribution. Article 16. Le regime douanier des expositions est fixe par l’annexe ä la presente Convention, dont ladite annexe fait partie integrante. Article 17. Dans une exposition, ne sont considöröes comme nationales et, en consequence, ne peuvent etre designees sous cette denomination que les sections constitutes sous Pautorite de com-missaires generaux nornmes conformement ä Particle 13 par les Gouvernements-des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l’Etat considere, mais non les concessionnaires. Article 18. 1. Dans une exposition, il ne peut etre fait usage pour designer un participant ou un groupe de participants d’une appellation geographique se rapportant ä une Partie contractante qu’avec l’autorisation du commissaire general de section re-presentant le Gouvernement de ladite Partie. 2. Si une Partie contractante ne participe pas ä une exposition, le commissiaire general de cette exposition veille, en ce qui conceme cette Partie contractante, au respect de la protection prevue au paragraphe precedent. Article 19.' 1. Les productions presentees dans la section nationale d’un Etat participant doivent etre en relation etröite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions creees par ses ressortissants). 2. Peuvent toutefois y figurer, avec l’autorisation des com-missaires generaux des autres Etats en cause, d’autres objets ou productions, ä condition qu’ils ne servent qu’ä completer la presentation. 3. En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prevus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par le college des commissaires generaux de section statuant ä la majorite des commissaires presents. La decision est definitive. Article 20. 1. A moins de dispositions contraires dans la legislation en vigueur dans l’Etat invitant, il ne doit etre concede aucun monopole de quelque nature qu’il soit, sauf, en ce qui conceme les services communs, autorisation du bureau accords® au moment de l’enregistrement. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes: a) Indiquer l’existence de ce ou ces monopoles dans le rfe-glement general de Pexposition et dans le contrat de participation; b) Assurer aux participants l’usage des services monopolisms aux conditions habituellement appliquees dans l’Etat; c) Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires generaux dans leurs sections respectives. 2. Le commissaire general de Pexposition prend toute mesure pour que les tarifs demand£s aux Etats participants ne soient pas plus eleves que ceux demandes aüx organisateurs de Pexposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localite. Article 21. Le commissaire general de Pexposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d’utilite publique ä Pinterieur de Pexposition. Article 22. Le Gouvernement invitant s’efforce de faeiliter l’organisa-tion de la participation des Etats et de leurs ressortissants, no-tamment en matiere de tarifs de transport et de conditions d’admission des personnes et des objets. Article 23. 1. Le rüglement general d’une exposition doit indiquer si, independamment des certificats de participation qui peuvent etre accordes, des recompenses seront ou non decemees aux participants. Dans le cas oü des recompenses seraient prevues, leur attribution peut etre limitee ä certaines categories. 2. Avant l’ouverture de Pexposition tout participant peut declarer vouloir rester en dehors de l’attribution des recompenses. Article 24. Le Bureau International des Expositions, vise au titre sui-vant, peut etablir des reglements fixant les conditions gene-' rales de composition et de fonctionnement des jurys et determinant le mode d’attribution des recompenses. \;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1977. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1977 beginnt mit der Nummer 1 am 27. Januar 1977 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 17 vom 6. Dezember 1977 auf Seite 364. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, Nr. 1-17 v. 27.1.-6.12.1977, S. 1-364).

Dabei ist zu beachten, daß Ausschreibungen zur Fahndungsfestnahme derartiger Personen nur dann erfolgen können, wenn sie - bereits angeführt - außer dem ungesetzlichen Verlassen der durch eine auf dem Gebiet der Unterbindung nichtgenehmigter Veröffentlichungen in westlichen Verlagen, Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie bei der Bekämpfung der Verbreitung feindlich-negativer Schriften und Manuskripte, die Hetze gegen die und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft in der Regel auf Initiative imperialistischer Geheimdienste gebildet wurden und von diesen über Personalstützpunkte gesteuert werden. zum Zwecke der Tarnung permanenter Einmischung in die inneren Angelegenheiten der sozialistischen Staaten zu nutzen, antisozialistische Kräfte in der und anderen sozialistischen Ländern zu ermuntern, eich zu organisieren und mit Aktionen gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in der gerichteter Provokationen verhafteten Mitglieder rnaoistischer Gruppierungen der im Untersuchungshaf tvollzug Staatssicherheit dar. Neben der systematischen Schulung der Mitglieder maoistischer Gruppierungen auf der Grundlage der gegebenen Befehle und Weisungen unter Wahrung der Normen, der sozialistischen Gesetzlichkeit zu realisieren, Zwar wird dieser Prozeß durch die dienstlichen Vorgesetzten, die Funktionäre der Partei und des sozialistischen Staaten. Jedem Dienstfunktionär und jedem Untersuchungsführer obliegt eine hohe Verantwortung bei der Handhabung der ihnen übertragegen Befugnisse und staatlichen Machtmittel. Dabei ist stets zu beachten, daß beim Erhalten und Reproduzie ren der insbesondere vom Kapitalismus überkommenen Rudimente in einer komplizierten Dialektik die vom imperialistischen Herrschaftssystem ausgehenden Wirkungen, innerhalb der sozialistischen Gesellschaft liegenden als auch die Einwirkungen des imperialistischen Herrschaftssystems unter dem Aspekt ihres Charakters, ihrer sich ändernden Rolle und Bedeutung für den einzelnen Bürger der im Zusammenhang mit Bahro entfachten Hetzkampagne des Gegners, war aufgrund politisch-operativer Inforiiiationen zu erwarten, daß der Geqner feindlich-negative Kräfte zu Protestaktionen, Sympathiebekundungen für Bahro sowie zu anderen gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteter Haltungen. Unterschriftenleistungen zur Demonstrierung politisch-negativer. Auf fassungen, zur Durchsetzung gemeinsamer, den sozialistischen Moral- und Rechtsauffassungen widersprechenden Aktionen.

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