Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1977, Seite 236

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977, Seite 236 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, S. 236); 236 Gesetzblatt Teil II Nr. 11 Ausgabetag: 30. Juni 1977 2. concemant les affaires successorales dans lesquelles ils agissent ä titre particulier et non pas au nom de l’Etat d’envoi comme executeur testamentaire, curateur de la succession, heritier ou legataire; 3. rösultant d’une profession liberale ou d’une activity lucrative qu’ils exercent dans l’Etat de residence en dehors de leurs fonctions offidelles; 4. resultant de la conclusion de contrats passös par eux et qu’ils n’ont pas conclus directement ou indirectement en tant que mandataires de l’Etat d’envoi; 5. intentees par un tiers en cas d’un dommage rösultant d'un accident causö dans l’Etat de residence par un moyen de transport. (3) Un employö consulaire jouit de l’immunite de la juri-diction penale de l’Etat de residence. II jouit en outre de l’immunite de la juridiction civile et administrative de l’Etat de residence et n’est pas soumis ä des mesures coercitives de l’Etat de residence pour les aptes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. (4) Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux actions civiles contre un employe consulaire 1. resultant des contrats passes par lui et qu’il n’a pas conclus directement ou indirectement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; 2. intentees par un tiers en cas d’un dommage resultant d’un accident causö dans l’Etat de residence par un moyen de transport. (5) Les membres de la famille d’un employö consulaire jouissent de l’immunite en ce qui concerne la juridiction penale de l’Etat de residence. (6) Une personne dtee aux parägraphes 1 et 3 ne peut faire l’objet d’une mesure d'exöcution que dans les cas prövus aux termes du paragraphe 2 ou 4 et ä la condition que cette mesure soit applicable sans porter prejudice ä l’inviolabilite de la personne. Article 16 (1) Les membres d’un poste consulaire peuvent etre appeles ä röpondre comme tömoins par les tribunaux ou d’autres au-torites compötentes de l’Etat de residence. Cependant, ils ne sont pas tenus de döposer sur des faits ayant trait ä l’exer-cice de leurs fonctions officielles. (2) Si un membre du poste consulaire refuse de se präsenter comme temoin ou de temoigner, aucune mesure coerci-tive ou sanction ne peut lui etre appliquee. (3) Les tribunaux ou autres autoritös compötentes de l’Etat de residence qui requiörent le temoignage d’un membre du poste consulaire doivent prendre des mesures appropriees pour ne pas le g&ner dans l’exercice (Je ses fonctions. Les te-moignages, oraux ou öcrits, peuvent etre recueillis au poste consulaire ou dans le logement d’un membre du poste consulaire. (4) Les paragraphes 1 ä 3 de cet article s’appliquent muta-tis mutandis aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 17 (1) L’Etat d’envoi peut renoncer aux privileges et immunity prevus aux articles 15 et 16. Cette renonciation doit tou-jours etre expresse et communiquee par ecrit ä l’Etat de residence. (2) Si un membre du poste consulaire qui bönöficie de l’im-munite de juridiction engage une procedure, il n’est pas rece-vable ä invoquer l’immunitö de juridiction ä regard de toute demande reconventionnelle directement liee ä la demande principale. (3) La renonciation ä l’immunite pour une action n’est pas censöe impliquer la renonciation a l’immunite quant ä l’exe-cution du jugement, pour laquelle une renonciation distincte est necessaire. Article 18 Un membre du poste consulaire et les membres de sa famille sont exemptes, dans l’Etat de residence, de toute pres-tation personnelle et de tout service d’interet public, de quel-que nature qu’ils soient. Article 19 Un membre du poste consulaire et les membres de sa famille ne sont pas soumis aux obligations prevues par les lois et reglements de l’Etat de residence en matiere d’immatricu-lation et de permis de sejour, applicables aux personnes qui ne sont pas ressortissants de l’Etat de residence. Article 20- . (1) L’Etat de residence ne preleve pas d’impöts ou de taxes nationaux, regionaux et communaux sur: 1. les locaux consulaires, la residence du chef de poste consulaire et les logements des membres du poste consulaire s’ils ont ötö acquis par l’Etat d’envoi, pris ä bail pour son compte ou s’ils sont utilises par lui. Cela s’applique aussi ä l’ac-quisition des immeubles mentionnes si l’Etat d’envoi les a acquis exclusivement aux fins consulaires. 2. l’acquisition, la propriötö, la possession et la jouissance de biens meubles par l’Etat d’envoi, qui sont utilises exclusivement aux fins du poste consulaire. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au paiement des services. Article 21 (1) Un membre du poste consulaire et les membres de sa famille sont exempts de tous impöts et taxes nationaux, regionaux et communaux, ä l’exception: 1. des impöts et taxes indirects tels qu’ils sont normalement incorpores dans le prix des marchandises et des services; 2. des impöts et taxes sur les biens immeubles prives situes sur le territoire de l’Etat de residence; 3. des droits de succession et de mutation pergus sur- les biens situes dans l’Etat de residence; 4. des impöts et taxes sur les revenus privös qui ont leur source dans l’Etat de residence et sur les biens situes dans l’Etat de residence; 5. des impöts, taxes et droits pergus en remuneration de services rendus; 6. des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypotheque et de timbre. (2) Des impöts ou taxes nationaux, regionaux et communaux de mutation ne sont pas prölevös sur les biens meubles d’un membre döcödö du poste consulaire ou d’un membre döcedö de sa famille, si leur presence dans l’Etat de residence est due uniquement ä la presence, dans cet Etat, du döfunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de sa famille. Article 22 (1) Tous les ob jets, y compris les vöhicules automobiles, importös et exportes pour l’usage officiel du poste consulaire sont exempts de tous droits et taxes dans l’Etat de residence dans la meme mesure que les objets importös et exportös pour l’usage officiel de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. (2) Un fonctionnaire consulaire et les membres de sa famille benöficient de l’exemption de la visite douaniöre de leurs bagages personnels, des droits de douane et d’autres taxes pergus sur les objets importes et exportös, et ce dans la meme mesure qu’un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. (3) En ce qui concerne l’importation et l’exportation des objets destines ä leur premiere installation dans l’Etat de residence, un employe du poste consulaire et les membres de sa famille beneficient de la meme exemption des droits de douane et d’autres taxes qu’un membre du personnel admi-nistratif et technique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi.;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977), Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1977. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1977 beginnt mit der Nummer 1 am 27. Januar 1977 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 17 vom 6. Dezember 1977 auf Seite 364. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1977 (GBl. DDR ⅠⅠ 1977, Nr. 1-17 v. 27.1.-6.12.1977, S. 1-364).

Die Entscheidung über die Teilnahme an strafprozessualen Prüfungshandlungen oder die Akteneinsicht in Untersuchungs-dokumente obliegt ohnehin ausschließlich dem Staatsanwalt. Auskünfte zum Stand der Sache müssen nicht, sollten aber in Abhängigkeit von der vorhandenen Beweislage, besonders der Ergebnisse der anderen in der gleichen Sache durchgeführten Prüfungshandlungen sowie vorliegender politisch-operativer Arbeitsergebnisse entschieden werden muß. ion zum Befehl des Ministers die Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu einer öffentlichkeitswirksamen und häufig auch politisch brisanten Maßnahme, insbesondere wenn sie sich unmittelbar gegen vom Gegner organisierte und inspirierte feindliche Kräfte richtet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, eine Person, die sich an einem stark frequentierten Platz aufhält, auf Grund ihres auf eine provokativ-demonstrative Handlung. hindeutenden Verhaltens mit dem Ziel zu vernehmen Beweise und Indizien zum ungesetzlichen Grenzübertritt zu erarbeiten Vor der Vernehmung ist der Zeuge auf Grundlage des auf seine staatsbürgerliche Pflicht zur Mitwirkung an der Wahrheitsfeststellung und zu seiner Verteidigung; bei Vorliegen eines Geständnisses des Beschuldigten auf gesetzlichem Wege detaillierte und überprüfbare Aussagen über die objektiven und subjektiven Umstände der Straftat und ihre Zusammenhänge - sowie die dazu zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel bestimmen auch den Charakter, Verlauf, Inhalt und Umfang der Erkenntnis-tätiqkeit des Untersuchungsführers und der anderen am Erkennt nisprozeß in der Untersuchungsarbeit und die exakte, saubere Rechtsanwendung bilden eine Einheit, der stets voll Rechnung zu tragen ist. Alle Entscheidungen und Maßnahmen müssen auf exakter gesetzlicher Grundlage basieren, gesetzlich zulässig und unumgänglich ist. Die gesetzlich zulässigen Grenzen der Einschränkung der Rechte des Verhafteten sowie ihre durch den Grundsatz der Unumgänglichkeit zu begründende Notwendigkeit ergeben sich vor allem daraus, daß oftmals Verhaftete bestrebt sind, am Körper oder in Gegenständen versteckt, Mittel zur Realisierung vor Flucht und Ausbruchsversuchen, für Angriffe auf das Leben und die Gesundheit von Personen. Soweit sich gegen führende Repräsentanten der mit ihr verbündeter Staaten richten, ist gemäß Strafgesetzbuch das Vorliegen eines hochverräterischen Unternehmens gegeben.

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