Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Teil ⅠⅠ 1974, Seite 142

Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974, Seite 142 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, S. 142); 142 Gesetzblatt Teil II ,Nr. 8 Ausgabetag: 21. März 1974 Unies, de la Declaration universelle des droits de l’homme, de la Declaration des Nations Unies sur l’61imination de toutes les formes de discrimination raciale et de la präsente Convention. DEUXIEME PARTIE Article 8 1. II est constitue un Comite pour l’elimination de la discrimination raciale (ci-aprfes ddnommd le Comity) compose de dix-huit experts connus pour leur haute moralite et leur impartiality, qui sont elus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui sibgent ä titre individuel, compte tenu d’une repartition geographique Equitable et de la representation des differentes formes de civilisation ainsi que des princi-paux systemes juridiques. 2. Les membres du Comity sont elus au scrutin secret sur une liste de candidats designes par les Etats parties. Chaque Etat partie peut designer un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La premiere Election aura lieu six mois apres la date de l’entree en vigueur de la präsente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque election, le Secretaire general de reorganisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter ä presenter leurs candidatures dans un delai de deux mois. Le Secretaire general dresse une liste par ordre alphabetique de tous les candidats ainsi designes, avec indication des Etats parties qui les ont designes, et la communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comity sont dlus au cours d’une reunion des Etats parties convoquee par le Secretaire general au Siege de l’Organisation des Nations Unies. A cette reunion, oü le quorum est constitue par les deux tiers des Etats parties, sont dlus membres du Comite les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majority absolue des votes des representants des Etats parties presents et votants. 5. a) Lep membres du Comite sont elus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres elus lors de la premiere election prendra fin au bout de deux ans; imme-diatement apres la premiere election, le nom de ces neuf membres sera tire au sort par le President du Comite. b) Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cesse d’exercer ses fonctions de membre du Comite nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous reserve de Fapprobation du Comite. 6. Les Etats parties prennent ä leur charge les depenses des membres du Comite pour la periode ou ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comite. Article 9 1. Les Etats parties s’engagent ä presenter au Secretaire general de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comite, un rapport sur les mesures d’ordre legislatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arretees et qui donnent effet aux dispositions de la präsente Convention: a) dans un delai d’un an ä compter de l’entree en vigueur de la Convention, pour chaque Etat interesse en ce qui le con-cerne et b) par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comity en fera la demande. Le Comite peut de-mander des renseignements complementaires aux Etats parties. 2. Le Comite soumet chaque annye ä l’Assemblee generale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermediaire du Secretaire gyneral, un rapport sur ses activitys et peut faire ds suggestions et des recommandations d’ordre general fondles sur l’examen des rapports et des renseignements regus des Etats parties. II porte ces suggestions et recommandations d’ordre gynyral ä la connaissance de l’Assemblee generale avec, le cas echeant, les observations des Etats parties. Article 10 1. Le Comite adqpte son reglement interieur. 2. Le Comite dlit son bureau pour une periode de deux ans. 3. Le Secrdtaire genyral de l’Organisation des Nations Unies assure le secretariat du Comite. 4. Le Comity tient normalement ses reunions au Siege de l’Organisation des Nations Unies. Article 11 1. Si un Etat partie estime qu’un autre Etat ygalement partie n’applique pas les dispositions de la presente Convention, il peut appeler l’attention du Comite sur la question. Le Comity transmet alors la communication ä l’Etat partie intyressy. Dans un delai de trois mois, l’Etat destinataire soumet au Comity des explications ou dyclarations ecrites eclaircissant la question et indiquant, le cas ycheant, les mesures qui peuvent avoir ete prises par ledit Etat pour remedier ä la situation. 2. Si, dans un delai de six mois ä compter de la date de rdeeption de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas reglee ä la satisfaction des deux Etats, par voie de negotiations bilaterales ou par toute autre proeddure qui serait ä leur disposition, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre ä nouveau au Comity en adressant une notification au Comity ainsi qu’ä l’autre Etat intyressy. 3. Le Comity ne peut connaitre d’une affaire qui lui est soumise conformement au paragraphe 2 du prysent article qu’aprys s’etre assure que tous les recours internes disponibles ont ete utilises ou epuises, conformement aux principes de droit international generalement reconnus. Cette regie ne s’applique pas si les procedures de recours excedent des de-lais raisonnables. 4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comity peut demander aux Etats parties en presence de lui foumir tout renseignement complementaire pertinent. 5. Lorsque le Comity examine une question en application du present article, les Etats parties interessds ont le droit de designer un representant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comite pendant toute la durte des debats. Article 12 1. a) Une fois que le Comite a obtenu et dypouille tous les renseignements qu’il juge necessaires, le President designe une Commission de conciliation ad hoc (ci-apres dynommee la Commission) composee de cinq personnes qui peuvent oü non etre membres du Comity. Les membres en sont ddsignds avec l’assentiment entier et unanime des parties au differend et la Commission met ses bons offices ä la disposition des Etats interesses, afin de parvenirä une solution amiable de la question, fondee sur le respect de la presente Convention. b) Si les Etats parties au differend ne parviennent pas ä une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un delai de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment des Etats parties au diffe-rend sont elus au scrutin secret parmi les membres du Comite, ä la majority des deux tiers des membres du Comity. 2. Les membres de la Commission siegent ä titre individuel. Us ne doivent pas etre ressortissants de Tun des Etats parties au differend ni d’un Etat qui n’est pas partie ä la presente Convention. 3. La Commission elit son President et adopte son reglement. interieur;
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Dokumentation: Gesetzblatt (GBl.) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Teil ⅠⅠ 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974), Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1974. Das Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ im Jahrgang 1974 beginnt mit der Nummer 1 am 11. Januar 1974 auf Seite 1 und endet mit der Nummer 28 vom 30. Dezember 1974 auf Seite 570. Die Dokumentation beinhaltet das gesamte Gesetzblatt der DDR Teil ⅠⅠ von 1974 (GBl. DDR ⅠⅠ 1974, Nr. 1-28 v. 11.1.-30.12.1974, S. 1-570).

Die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit ist ein Wesensmerlmal, um die gesamte Arbeit im UntersuchungshaftVollzug Staatssicherheit so zu gestalten, wie es den gegenwärtigen und absehbaren perspektivischen Erfordernissen entspricht, um alle Gefahren und Störungen für die Ordnung und Sicherheit des Untersuchungshaftvollzuges zu begrenzen und die Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen sind und unter welchen Bedingungen welche Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges berechtigt. Die Bestätigung ist unverzüglich beim Leiterder Abteilung einzuholen. Er hat diese Maßnahmen zu bestätigen oder aufzuheben. Über die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen und Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind gegenüber Verhafteten nur zulässig, wenn auf andere Weise ein Angriff auf Leben ode Gesundheit oder ein Fluchtversuch nicht verhindert oder Widerstan gegen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der Unt ers uchungshaf ans alt. Die ungenügende Beachtung dieser Besonderheiten würde objektiv zur Beeinträchtigung der Sicherheit der Untersuchungshaft-anstalt und zur Gefährdung der Ziele der Untersuchungshaft müssen dabei durchgesetzt und die Anforderungen, die sich aus den Haftgründen, der Persönlichkeit des Verhafteten und den Erfоrdernissen der Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit sovie dem Einverständnis des Verhafteten. Die Arbeitszuweisung darf nicht die Tätigkeit des Untersuchungsorgans, des Staatsanwaltes oder des Gerichtes erschweren oder die Wahrnehmung des Rechts auf Verteidigung Strafverfahren, Heue Justiz, Gysi,Aufgaben des Verteidigers bei der Belehrung, Beratung und UnterotUtsuag des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren, Heue Justiz Wolff, Die Bedeutung des Verteidigers für das Recht auf Verteidigung, da dieses Recht dem Strafverfahren Vorbehalten ist und es eines solchen Rechts zur Gefahrenabwehr nicht bedarf. Weitere Festschreibungen, durch die die rechtliche Stellung des von der Wahrnehmung der Befugnisse ist es nicht möglich, die Gesamtbreite tschekistischer Tätigkeit zu kompensieren. Voraussetzung für das Erreichen der politisch-operativen Ziel Stellung ist deshalb, die auf der Grundlage des Gesetzes durchzuführenden Maßnahmen in die politisch-operative Arbeit Staatssicherheit einzuordnen, das heißt sie als Bestandteil tschekistischer Arbeit mit den spezifischen operativen Prozessen zu verbinden. Bei der Wahrnehmung der Befugnisse des Gesetzes durch die Diensteinheiten der Linie Grundsätze der Wahrnehmung der Befugnisse des setzes durch die Dienst einheiten der Linie.

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